C1 23 104 ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 Cour civile II Composition de la Cour: Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Stéphane Spahr, juge suppléant; Laura Cardinaux, greffière; en la cause X _________ SA, de siège à A _________, appelante en cause (défenderesse dans le procès principal) et appelante, représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre, contre Y _________, appelé en cause et appelé, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, et concernant Z _________, intervenants accessoires, représentés par Me Emilie Kalbermatter, avocate à Sion. (responsabilité contractuelle; appel en cause; fardeau de l'allégation) appel contre le jugement du 16 mars 2023 du juge II du district de Sierre
Sachverhalt
nouveaux (allégués nos 116 à 123), sans modifier ses conclusions. Dans leurs écritures respectives des 11 novembre et 12 novembre 2020, Y _________ et H _________ SA ont sollicité que lesdits allégués ne soient pas pris en considération - puisque présentés tardivement -, compte tenu de la règle de l'article 229 al. 1 CPC. Dans son ordonnance du 18 novembre 2020, le juge de district a notamment admis la recevabilité des allégués en question.
Le 6 avril 2021, l'ingénieur K _________ a déposé un rapport complémentaire à la suite de questions posées par le consortium, X _________ SA, H _________ SA et les intervenants accessoires. Se référant audit rapport, X _________ SA a articulé deux
- 5 - allégués nouveaux (nos 123 sv.; recte : nos 124 sv.), par lettre du 14 avril 2021. Dans leurs courriers respectifs des 26 et 27 mai 2021, Y _________ et H _________ SA se sont déterminés sur lesdits allégués.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de district a invité le conseil de X _________ SA à chiffrer ses conclusions contre chacun des appelés en cause, en lui précisant qu'il s'agissait d'un "procès indépendant de celui intenté par D _________ SA et consorts (ATF 145 III 506 consid. 2.3)".
Le 28 janvier 2022, X _________ SA a pris les conclusions modifiées suivantes envers les trois parties appelées en cause : "1. I _________ SA est condamnée à verser à X _________ AG la somme de CHF 170'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. 2. J _________ est condamné à verser à X _________ AG la somme de CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012.
3. H _________ SA est condamnée à verser à X _________ AG la somme de CHF 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge des appelés en cause. 5. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à X _________ AG.".
E. Le 31 janvier 2022, le conseil des sociétés du consortium a fait parvenir au juge de district la copie d'une transaction, signée le 28 janvier 2022 par X _________ SA, en vertu de laquelle celle-ci reconnaissait devoir aux demanderesses 902'389 fr. ("solde de la dernière facture relative aux travaux effectués dans le Parking B _________ à L _________"), avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2013, et 15'118 fr. 70 ("frais de réparation effectués par les demanderesses dans le Parking B _________ à L _________"), avec intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2014. Il a demandé au juge en charge du dossier de suspendre la procédure "le temps nécessaire pour [qu'il puisse] obtenir l'approbation définitive de [s]es clients avec l'accord" en question. Par lettre du 7 février 2022, il a signifié à l'autorité judiciaire que ses mandantes avaient "avalisé définitivement l[edit] accord" (dossier C1 2022 22, p. 1 sv.).
Au terme de sa décision du 15 février 2022, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
- 6 - "1. Il est ordonné la division de la cause opposant D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, à X _________ AG, enregistrée sous le nouveau numéro de référence C1 22 22, de la cause C1 15 219 qui se poursuivra entre X _________ AG, d'une part, et, d'autre part, Y _________, H _________ SA et I _________ AG. 2. La totalité des avances de D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA (42'255 fr.) ainsi qu'un montant de 5788 fr. prélevé sur les avances de X _________ AG versées en vue de l'administration des preuves, sont transférés dans la cause C1 22 22. 3. Il est pris acte de la transaction conclue entre d'une part D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, et, d'autre part, X _________ AG. 4. La cause C1 22 22 est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5. Les frais de la cause C1 22 22, arrêtés à 36'354 fr., et les frais de la procédure de conciliation par 300 fr. sont mis à la charge de X _________ AG. 6. Le montant de 36'354 fr. est prélevé sur le montant des avances transféré dans la cause C1 22 22 (42'255 fr. et 5788 fr.), le solde, par 11'689 fr., étant restitué aux demandeurs principaux. 7. X _________ AG paiera 30'866 fr. à D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, créanciers communs, à titre de remboursement d'avances (y compris pour la procédure de conciliation).".
F. Le 23 décembre 2022, X _________ SA a informé l'autorité judiciaire qu'elle avait conclu une convention avec H _________ SA, en vertu de laquelle elle supportait les frais judiciaires, "chaque partie conservant ses propres frais d'intervention", et qu'elle retirait dès lors "son action à l'encontre de [cette] société", sollicitant le prononcé d'une "ordonnance de classement partielle, avec répartition des frais selon convention".
G. Lors de la séance en plaidoiries finales du 1er mars 2023, le conseil de X _________ SA a retiré sa demande dirigée contre I _________, motif pris d'une convention conclue entre les parties concernées (en vertu de laquelle les frais de procédure étaient pris en charge par sa mandante, chaque partie supportant ses propres frais d'intervention).
Au terme de leur plaidoirie respective, X _________ SA et Y _________ ont confirmé leurs conclusions antérieures. Quant à la mandataire des intervenants accessoires, elle a renoncé à plaider.
Par décision du 16 mars 2023, l'autorité judiciaire a pris acte des transactions conclues entre l'appelante en cause et les deux sociétés appelées en cause. Elle a prononcé une division de causes (C1 15 219), mis les frais de la nouvelle cause (C1 23 47) concernant
- 7 - ces trois sociétés, arrêtés à 29'483 fr., à la charge de l'appelante en cause et rayé ladite cause du rôle, le montant des avances versées par H _________ SA (1326 fr.) lui étant restitué.
H. Au terme de son jugement du 16 mars 2023, le juge de district a rejeté la demande dirigée contre Y _________, mis les frais judiciaires, fixés à 8276 fr., à la charge de X _________ SA et condamné celle-ci à verser à celui-là une indemnité de 35'600 fr. à titre de dépens.
I. Par écriture du 1er mai 2023, l'appelante en cause a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "Principalement 1. L'appel est admis. 2. Le jugement entrepris est réformé dans le sens où l'intimé doit être condamné à verser à l'appelante la somme de CHF 47'749.05, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. Subsidiairement 3. L'appel est admis. 4. La cause est renvoyée au Tribunal de Sierre pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause 5. Tous les frais de procédure et les dépens de l'appelante, pour la 1ère et 2ème instance, sont mis à la charge de l'intimé.".
Au terme de sa réponse du 4 juillet 2023, Y _________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, "[s]ous suite de frais et dépens pour les deux instances".
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et
- 8 - motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se chiffrait à 50'000 fr. (cf. jugement de première instance, p. 5), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil de X _________ SA le 17 mars 2023. Dès lors, en interjetant appel le 1er mai 2023, celle-ci a agi en temps utile, compte tenu de la règle de l'article 145 al. 1 let. a CPC [suspension du délai du septième jour avant Pâques (9 avril 2023) au septième jour qui suit Pâques inclus].
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques articulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit., n° 2400).
- 9 - 1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 sv., et 4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 sv.).
II. Statuant en fait et
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 janvier 2013, elle a encore accompli des travaux de "[r]eprise de fissure", le 24 janvier 2013, pour un coût net de 2447 fr. 60 (facture du 8 février 2013 adressée au consortium; cf. dossier annexes, p 156 sv.).
Le montant total des travaux supplémentaires s'est chiffré à 15'118 fr. 70 (TTC) pour la "[r]éparation fissures et nouvelles bordures" (dossier annexes, p. 150; cf. allégué n° 18 : admis).
3.3 En avril 2013, le maître de l'ouvrage a constaté la présence de nouvelles fissures ainsi que l'aggravation d'anciennes fissures avec infiltrations d'eau. Dans un rapport du 25 avril 2013, CC _________, organe de la société DD _________ SA, a établi un constat des fissures dans le parking (dossier annexes, p. 218 ss). Le 1er mai 2013, le conseil de X _________ SA a adressé un avis des défauts au consortium et à Y _________ notamment. Le 10 mai 2013, il leur a fait parvenir une copie du rapport rédigé par CC _________.
En 2014, en sa qualité d'administrateur de la copropriété du parking, EE _________ a informé X _________ SA de la survenance de dégâts occasionnés à certains véhicules en raison d'infiltrations d'eau. Le 10 avril 2014, celle-ci a adressé un avis des défauts aux membres du consortium et à Y _________ en particulier, à la suite d'une plainte
- 13 - formée par "l'occupant de la place n° xx du parking B _________ suite à une fuite d'eau avec du salpêtre qui a endommagé [son] véhicule".
Par courriel du 21 janvier 2015, EE _________ a informé P _________ notamment qu'un "propriétaire de l'une des places dans le parking privé [lui avait] signalé des dégâts à sa carrosserie, suite [à] des infiltrations par la dalle supérieure (salpêtre) (…) dans un autre endroit que celles signalées l'année dernière, lesquelles avaient déjà provoqué des dégâts importants à une Ferrari" (dossier annexes, p. 275). Lors de son audition en qualité de témoin, il a expliqué que de "l'eau traverse les dalles et le salpêtre tombe sur les voitures". Trois voitures au moins avaient été endommagées. A sa connaissance, un dépôt était "inutilisable en raison de la forte humidité", qui avait également "détérioré l'isolation de deux portes anti-feu". Selon lui, le drainage est "insuffisant" et de "l'eau s'infiltre par les chemins de fuite" (sorties de secours), occasionnant la rouille des armatures. Il n'avait "pas connaissance d'autres problèmes" (dossier, p. 376, rép. ad quest. 13 sv.).
Engagé en 2014 par H _________ SA, l'architecte FF _________ a indiqué qu'il y avait eu "des inondations à deux reprises" dans le parking. Il a reconnu l'existence d'infiltrations "au niveau des spots encastrés dans la dalle au pied des piliers", vraisemblablement occasionnés par la pénétration d'eau dans le logement des luminaires, avec pour conséquence "un disfonctionnement électrique" (dossier, p. 378 sv., rép. ad quest. 20 sv.).
4.1 Dans ses rapports d'expertise du 26 mars et du 30 septembre 2014 (rédigés dans le cadre de la procédure de preuve à futur), l'expert K _________ a indiqué que, de manière générale, "des erreurs de conception ou de dimensionnement" (notamment un sous-dimensionnement des armatures), une "mauvaise prise en compte des caracté- ristiques propres au matériau (retrait, gel, variations de température)" et/ou une "mau- vaise mise en œuvre du béton" sont les "causes principales d'apparition des fissures dans les éléments en béton armé, selon la norme SIA 262".
Il a relevé que, dans le cas d'espèce, le radier et les dalles ont été bétonnés selon la méthode dite "à l'avancement" : "chaque nouvelle étape a été coulée en continuité de l'étape précédente, sans aménager une brèche de clavage". Il s'agissait d'un choix "très risqué" puisque "les raccourcissements entravés ainsi que les contraintes de traction dans le béton jeune et le risque d'apparition de fissures qui en résultent sont d'autant plus élevés que (…) les liaisons rigides avec des étapes déjà durcies sont nombreuses";
- 14 - selon lui, les brèches de clavage constituent un "moyen simple et efficace de lutte contre la fissuration en particulier lors d'une exécution à l'avancement" (dossier C2 2013 151,
p. 162 et 216). Il a indiqué que les "éléments en béton de grandes dimensions sont très sensibles au retrait, [a] fortiori s'ils sont réalisés en plusieurs étapes contig[uë]s. Une analyse du retrait différentiel entre les différentes parties de l'ouvrage aurait permis de relever la nécessité d'incorporer des joints de dilatation ou des brèches de clavage" (dossier C2 2013 151, p. 172). Il a souligné que l'ingénieur n'avait pas pris les "dispositions constructives qui permettent à la structure d'atteindre au moins le niveau d'exigence minimal requis par les normes (exigences normales)" (dossier C2 2013 151,
p. 216). De l'avis de l'expert, "l'armature minimale en nappe supérieure dans le sens longitudinal [était] insuffisante", I _________ et le maître de l'ouvrage étant responsables de cette situation (dossier C2 2013 151, p. 168 et 171). Il a indiqué que "les fissures les plus marquées ont été colmatées à la résine"; il a préconisé de "procéder à des réparations locales" avec cette matière pour boucher les fissures d'une dimension encore supérieure à 0.3 mm, pour un coût total des travaux estimé à 32'000 fr. (300 m2 de surface à traiter, soit 10 % de la surface des dalles; dossier C2 2013 151, p. 173).
4.2 Dans son rapport du 11 septembre 2020 (déposé dans la procédure principale), l'expert judiciaire a constaté que l'étanchéité de la dalle de couverture du parking ne semblait pas être défectueuse, en l'absence de signe d'infiltration.
De son point de vue, les fissures transversales visibles au sol sur les dalles des niveaux -1 et -2 présentent une ouverture qui les rend perméables à l'eau. Elles ont pour origine "un déficit de l'armature minimale de fissuration destinée à lutter contre le retrait du béton. Les effets de ce déficit ont été amplifiés par le mode opératoire d'exécution adopté pour le bétonnage des dalles (technique du bétonnage à l'avancement)". Ces fissures peuvent être définitivement réparées, puisque l'évolution du retrait est à son terme (ce qui n'était pas le cas en 2014; cf. dossier, p. 476). Les infiltrations au niveau -4 "se concentrent sur le mur d'enceinte du parking au droit des portes qui donnent accès" aux locaux techniques situés de part et d'autre de la rampe d'accès et sous celle-ci. Lesdits locaux "ne sont pas solidairement liés au parking" et "l'eau s'infiltre dans le joint à l'interface [des] locaux techniques et du parking". Par ailleurs, le dispositif de récolte des eaux au bas de la rampe n'est pas étanche; le détail d'exécution du caniveau de réception de la grille figure sur les plans du bureau I _________, et non sur ceux de Y _________ (dossier, p. 477 sv.).
- 15 - L'expert a observé d'autres sources d'infiltrations affectant les murs des niveaux -3 et - 4, qui proviennent "des tubes des entretoises de coffrage qui ont été mal obturés" (dossier, p. 479). Selon K _________, la conception en pente longitudinale de l'ouvrage fait que l'eau aboutit immanquablement au niveau -4.; celle-ci doit donc "être captée et absorbée au point bas du niv. -4 pour être ensuite évacuée dans le réseau des canali- sations d'eau claires, après être passées préalablement dans un séparateur à hydro- carbures" (dossier, p. 480).
L'expert n'a pas obtenu "un plan des canalisations indiquant les points de collecte et de rejet des eaux claires du parking" (dossier, p. 481 ss), alors que, selon lui, H _________ SA était chargé de l'établir (dossier, p. 488). Il a relevé l'existence de quatre points d'évacuation au niveau -4 : une grille linéaire de petite capacité installée dans l'axe de la porte coupe-feu, un coude de sortie PVC sans grille, au bas du chemin de fuite, obstrué par des déchets végétaux, une grille de sol dans le local de ventilation partiellement recouverte de boue et de dépôts calcaires, ainsi qu'une chambre de 60 cm de diamètre avec une grille en fonte sur la place de parc n° 401 (dossier, p. 481). Selon K _________, le dispositif d'évacuation des eaux ne fonctionne pas et le drainage est "obstrué" (dossier, p. 480 et 483). Il n'y a pas eu, à son avis, réalisation d'un dispositif d'évacuation qui puisse "être géré à chaque étage", raison pour laquelle des "petites grilles d'écoulements [ont été] incorporées ultérieurement au bas des rampes" (dossier, p. 488).
L'expert a estimé que le "concept d'évacuation des eaux jusqu'à leur point de rejet dans le réseau (…) est inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art" (dossier, p. 493). Le dossier ne comporte qu'un "extrait de plan très localisé", établi par I _________, sur lequel figure "une chambre inexistante sur le site" (dossier, p. 494). Le tracé de la canalisation de rejet "ne correspond pas au repérage effectué lors du contrôle par ca- méra vidéo". L'absence de chambres de visite sur une partie du tronçon n'est "pas conforme à la norme SIA 190 compte tenu de sa géométrie (4 changements de direction) et de sa longueur (> 100 m)".
Selon l'ingénieur K _________, les infiltrations à travers les dalles des niveaux -1 et -2 relèvent de la responsabilité de I _________, en charge des "structures", et celles par les trous du coffrage, de la responsabilité d'une des sociétés du consortium (D _________ SA; cf. dossier, p. 494). Le "risque d'une inondation accidentelle n'a pas été considéré à sa juste mesure par les constructeurs" et le dispositif d'évacuation des eaux du parking n'a "pas été conçu à la hauteur des risques encourus"; "le(s) responsable(s) de la direction des travaux ne pouvai[en]t ignorer le risque de rétention
- 16 - des eaux au niv. -4 compte tenu de la typologie du parking et [de] son système d'éva- cuation"; si la "responsabilité de la direction des travaux", même exercée par un ingénieur civil, "n'est pas directement en cause concernant le désordre propre à la pré- sence des fissures", ladite direction aurait dû "s'entretenir avec l'ingénieur en charge des calculs statiques concernant le mode opératoire envisagé pour l'exécution des dalles afin que ce dernier puisse le cas échéant en tenir compte dans ses calculs et l'établissement des plans d'armatures" (dossier, p. 496 à 498).
4.3 Dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, l'ingénieur K _________ a relevé que l'architecte a en principe la charge de la question des canalisations, "puisque ces équipements sont déterminés par l'implantation et le concept d'aménagement du bâtiment qu'il a projeté"; selon la complexité de la tâche, il "s'adjoint les compétences de professionnels spécialisés dans le domaine des 'fluides' (tuyauterie sanitaire, alimentation en eau potable, grilles de sol et écoulements, canalisations d'évacuation des eaux claires et des eaux usées, etc.)"; dans le cadre du parking B _________, le bureau GG _________ avait vraisemblablement pour mission "d'équiper l'intérieur du bâtiment en services sanitaires (CFC 254) et de les raccorder aux canalisations d'éva- cuation exécutées en fond de terrassement par le maçon" (dossier, p. 640).
L'architecte doit notamment se charger des canalisations extérieures, puisqu'il doit, préalablement à leur exécution, "indiquer sur les plans d'enquête le tracé des canalisations EC + EU jusqu'à leur point de rejet dans le réseau communal". Il peut toutefois confier cette tâche à l'ingénieur civil (dossier, p. 640 sv.). Dans le cas d'espèce, l'architecte, auteur du projet, résidait en Allemagne; il était "représenté sur place par de nombreux professionnels (…), tous qualifiés pour planifier et concevoir un réseau de canalisations". H _________ SA assumait la direction des travaux; trois bureaux d'ingénieurs civil (I _________, Y _________ et la société HH _________ SA) étaient en mesure de "gérer cet aspect de la construction". Il n'a toutefois pas été possible de déterminer "lequel de ces mandataires était en charge" d'établir le "plan des canalisations" (dossier, p. 641).
Selon le procès-verbal de chantier du 28 juillet 2010, une demande a été adressée à H _________ SA pour qu'il produise un tel plan. Il est indiqué, dans le procès-verbal de la séance de chantier du 18 août 2010 (n° 17), que "[l]e tracé des canalisations a été transmis au bureau H _________", celui-ci étant chargé de le remettre "au bureau X _________" (dossier, p. 651, verso). Dans son rapport, l'expert a relevé que "la structure des PV établis pour ce chantier n'[était] pas claire quant aux missions de
- 17 - chacun"; il a répété qu'il n'avait jamais pu obtenir la production du plan susmentionné et il ignorait en définitive qui en était l'auteur (dossier, p. 641).
4.4 L'expert a chiffré le coût des réparations des fissures dans les dalles des niveaux - 1 et -2 ("mise en conformité") à 240'000 fr., après déduction de "l'économie d'armatures réalisée par le MO estimée à CHF 10'000.-" (sept tonnes d'acier supplémentaires auraient été nécessaires "aux fins de lutter contre la fissuration"; cf. dossier, p. 485; cf. ég. p. 645). Il a relevé que la "conception générale du parking d'une longueur de 80 m sans joints de dilatation" constitue "un facteur contraignant qui aurait dû peser sur le choix du mode opératoire d'exécution". Il a estimé que Y _________ a, dans ce contexte, une "part d'implication" de 10 % (dossier, p. 645; cf., toutefois, dossier C2 2013 151, p. 172).
Les venues d'eau extérieures au niveau -4 (infiltrations apparentes sur le mur sud) pro- viennent, de l'avis de l'expert, d'un "défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking au-dessus des locaux techniques". Deux bureaux d'ingénieurs (I _________ et Y _________) ont établi le "détail d'exécution du caniveau de réception des eaux au bas de la[dite] rampe". K _________ a chiffré à 11'200 fr. le "[c]oût de réparation du joint" au bas de cette rampe d'accès au parking, estimant que Y _________ - en sa qualité d'auteur du plan de détail n° 1 et en charge de la direction des travaux - assumait une "part de responsabilité" de 45 % (40 % + 5 %; cf. dossier, p. 645 sv.) à cet égard.
L'expert a chiffré à 50'000 fr. la "remise en conformité du réseau d'évacuation des eaux claires", montant ramené à 39'400 fr. pour tenir compte du fait que ces travaux auraient coûté 10'600 fr. s'ils avaient été "exécutés lors de la réalisation du parking en 2010", dont 28'500 fr. (35'200 fr. - 6700 fr.) pour le "rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" ("[é]coulements extérieurs"). Selon lui, la "[p]art de responsabilité" de Y _________, en tant qu'il était chargé de la "direction des travaux", se monte à 20 % du coût des travaux de "rétablissement" de ladite chambre (dossier, p. 642 et 646).
5.1 Y _________ a allégué que I _________ était responsable de "l'insuffisance éventuelle de l'armature" (allégué n° 68; contesté). Il n'a pas exposé quelles étaient les tâches qu'il devait accomplir sur le chantier. Il a nié "toute responsabilité dans les éventuels défauts entachant le parking B _________", en relevant que "toutes les prestations liées à la conduite du chantier [avaient] été soumises par la défenderesse à la surveillance d'architectes externes qu'elle a[vait] elle-même mandatés" (allégué n° 74; contesté). Pour établir ce fait, il a versé en cause les contrats conclus avec les sociétés
- 18 - AA _________ et V _________ GmbH (cf. not. dossier, p. 113 à 130). Selon le juge de district, les rémunérations arrêtées dans lesdits contrats démontrent que "les tâches les plus importantes incombaient" à ces deux sociétés (cf. jugement de première instance, consid. 2.2 in fine).
Lors de sa déposition, Y _________ a expliqué qu'il était "impératif de terminer les travaux dans un délai relativement bref" et que les intéressés (notamment le maître de l'ouvrage, I _________ et H _________ SA) s'étaient décidés "sur des étapes d'avancement de bétonnage pour éviter la perte de temps sur le choix d'un clavage" (dossier, p. 381, rép. ad quest. 28). Il a relevé que le parking n'avait "pas été conçu pour l'évacuation des grandes eaux", mais que, par "sécurité", une évacuation des eaux de surface avait été installée "au dernier étage inférieur", étant entendu qu'il "ne devait pas y avoir d'apport d'eau dans ce parking, à l'exception de la neige provenant des voitures" (dossier, p. 381, rép. ad quest. 31).
5.2 X _________ SA a allégué que H _________ SA était chargée des travaux d'architecture et qu'elle avait "confi[é] le mandat d'ingénieur à I _________ et Y _________ (allégués nos 32 sv.; admis). Quant aux sociétés, membres du consortium, elles avaient pour tâche de réaliser les travaux de maçonnerie (allégué n° 34; admis).
En sa qualité d'organe de la société D _________ SA, II _________ a souligné que celle- ci n'avait "qu'appliqué les indications" données par les ingénieurs, "exécuté les plans" et respecté "les ordres des architectes et des ingénieurs" (dossier, p. 383, rép. ad quest. 41).
JJ _________, organe de la société E _________ SA, a également confirmé que sa société n'avait "fait qu'exécuter les plans et les ordres reçus des architectes et des ingénieurs" (dossier, p. 388, rép. ad quest. 59).
5.3 Dans le prononcé attaqué, l'autorité de première instance a souligné que le "dossier ne contient aucun élément ou document concernant les prestations accomplies par l'un ou l'autre défendeur, plans, soumission complète, facturation etc." (cf. jugement entrepris, consid. 2.2).
6.1 Sur la base "des allégués, de l'expertise et des pièces du dossier", le juge de district a retenu que AA _________ et V _________ GmbH avaient "établi l'avant-projet, le projet et les plans nécessaires à la construction du parking B _________", que
- 19 - H _________ SA avait la charge de la "surveillance locale des travaux" et I _________, celle des "structures", que le "rôle de Y _________ n'[était] pas défini", et qu'on ne parvenait pas à déterminer "qui était l'ingénieur responsable du concept d'évacuation des eaux" (cf. jugement entrepris, consid. 2.4).
Il a encore relevé que, "intervenue comme ingénieur principal, responsable des arma- tures," I _________ avait établi, "du moins en partie, les plans des canalisations". Selon lui, il ne semble pas - ce fait n'est d'ailleurs pas allégué - que Y _________ "était en charge des plans de détail (en lien avec le défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking), ni de la surveillance des travaux d'ingénieurs confiés principalement" à I _________. Si l'on se réfère aux "allégués de la demande", aucune violation contractuelle ne peut être imputée à Y _________ "puisque l'étendue du contrat qui le liait au maître d'œuvre n'est pas définie" et qu'une telle violation n'est pas présentée de manière précise et circonstanciée dans les écritures (cf. jugement entrepris, consid. 7.2.2).
6.2 Dans son appel, X _________ SA reproche, en premier lieu, à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en transgressant la règle de l'article 55 al. 1 CPC. Elle soutient avoir "bel et bien allégué la violation de son contrat par l'intimé", dans la réponse du 14 mars 2016 (allégué n° 35) et l'écriture du 13 octobre 2020 (allégué n° 117). Elle a par ailleurs fait état du préjudice qu'elle a subi aux allégués n° 121 (lettre du 13 octobre 2020) et nos 123 sv. (recte : nos 124 sv.; courrier du 14 avril 2021).
A teneur de l'allégué n° 35, les appelés en cause, notamment, "se sont tous vus attribuer une responsabilité [en raison des] défauts constatés dans la réalisation du parking B _________ à L _________ suite à un rapport d'expertise rendu dans le cadre d'une procédure de preuve à futur". Selon l'allégué n° 117 (novum), à la suite du dépôt en cause du rapport d'expertise du 11 septembre 2020, la "responsabilité du concept d'évacuation des eaux inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art incombe à la direction des travaux, soit la société H _________ SA et le J _________". Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise complémentaire du 6 avril 2021, X _________ SA a encore invoqué, à titre de "faits nouveaux", que la "remise en état des spots d'éclairage au sol entraîne un coût de CHF 36'714.70 hors taxes" (allégué n° 124) et le "défaut de renouvellement d'air dans les dépôts du niveau -4 et -2[,] un surcoût pour l'installation ultérieure à la construction à hauteur de CHF 4'000.00 hors taxes" (allégué n° 125).
- 20 -
6.3 Lorsque la maxime des débats est - comme c'est le cas en l'espèce - applicable (art. 55 al. 1 CPC ; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Elles doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rap- portent (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) et contester les faits allégués par la partie adverse (Bestreitungslast; onere di contestazione), le juge devant administrer les moyens de preuve uniquement sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Il est sans importance que lesdits faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties puisqu'ils font partie du cadre du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les réf.).
Les allégations doivent être expressément introduites en cause. Les exigences à cet égard dépendent, d'une part, des éléments de fait de la norme invoquée et, d'autre part, du comportement adopté en procédure par la partie adverse. La partie qui a la charge de l'allégation et qui voit son affirmation, en soi décisive, contestée par son adversaire, est contrainte d'exposer les faits pertinents en détail, de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1 et 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, pour permettre au défendeur de se déterminer clairement.
Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit être assez concret pour que la partie adverse puisse indiquer précisément dans quelle mesure elle le conteste et, le cas échéant, en entreprendre la contre-preuve (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait en principe pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3; KILLIAS, Commentaire bernois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2012, n. 29 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante. A plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les réf.). Si un fait pertinent n'est pas allégué, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas ordonner
- 21 - l'administration de moyens de preuve - même s'ils ont été régulièrement offerts - pour l'établir (HOHL, op. cit., n° 1231).
Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer, ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoriale (HOHL, op. cit., n° 1289; GLASL, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 55 CPC). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (parce qu'elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6).
7.1 En l'espèce, comme l'appelé l'a relevé de manière pertinente dans sa réponse du 4 juillet 2023, de multiples intervenants étaient concernés par la construction litigieuse. Plusieurs architectes (en particulier les sociétés AA _________ et V _________ GmbH aux côtés de H _________ SA) ainsi que plusieurs ingénieurs (outre Y _________, I _________ et la société HH _________ SA notamment) ont œuvré pour la construction de l'ouvrage. Dès lors, il appartenait à X _________ SA, en sa qualité d'appelante en cause, d'alléguer et d'établir quelles furent les tâches de chacun ainsi que les faits justifiant leur responsabilité contractuelle.
Pour ce qui concerne Y _________, elle s'est limitée à alléguer qu'elle lui avait confié, ainsi qu'à I _________, un mandat d'ingénieur (allégué n° 33; admis). Pour établir ce fait, elle a déposé les pièces nos 24 et 25; la première d'entre elles ne constitue qu'un simple décompte chiffré, établi sur une page, selon lequel l'intéressé devait percevoir des honoraires ("Ingénieur civil 2"; "CFC 292") d'un montant net de quelque 86'000 fr., sous déduction d'un rabais de 20'000 fr. environ (dossier annexes, p. 177). Elle ne précise en rien quels étaient le cahier des charges et les tâches contractuellement confiées. Quant à la pièce n° 25, il s'agit du contrat conclu avec I _________ qui renvoie, concernant les prestations attendues du mandataire, à des documents annexes qui ne figurent pas en cause ("Die vom Beauftragten zu erbringenden Leistungen und deren Ergebnisse sind in der Aufgabenbeschreibung des Auftraggebers vom 27.3.2009 und der beiliegenden Honorarofferte festgelegt."). Il était également indiqué, dans ledit contrat, que I _________ devait confier la réalisation d'une partie des travaux d'ingénieur à Y _________ (dossier annexes, p. 179 : "Teilleistungen im Bereich der Bauleistung werden durch den Beauftragten an Herrn Dipl.-Ing. Y _________, Route de
- 22 - T _________, U _________, vergeben."), mais on ignore quels furent les travaux confiés à celui-ci ainsi que la répartition des tâches entre les différents architectes et ingénieurs concernés. X _________ SA n'a rien allégué à cet égard. Elle s'est limitée à relever que l'expert judiciaire, mandaté dans la procédure de preuve à futur, avait reconnu les trois appelés en cause, ainsi que les sociétés du consortium, responsables des "défauts constatés dans la réalisation du parking B _________" (allégué n° 35). Cet allégué est largement insuffisant pour que l'autorité judiciaire puisse déterminer, précisément, quelles étaient les tâches que Y _________ avaient à assumer contractuellement.
Même s'il était possible - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - d'établir, sur la base des actes de la cause, les prestations que cet appelé en cause devait exécuter, cet élément, qui ne figure pas dans les mémoires, ne pourrait être pris en compte, puisque non valablement introduit dans le procès (cf., supra, consid. 6.3). Un sort identique doit être réservé à l'explication donnée par l'intéressé, lors de la séance organisée le 13 septembre 2013 pour débattre de la requête de preuve à futur, selon laquelle il était "chargé de la direction locale des travaux comme ingénieur civil" (dossier C2 2013 151,
p. 122). Ce fait n'a jamais été allégué dans la procédure principale; c'est donc, sans faire preuve de formalisme, que l'autorité de première instance a décidé de ne pas en "ten[ir] compte" (cf. jugement entrepris, consid. 2.2). Si elle a certes reconnu que Y _________ avait "admis être intervenu comme ingénieur aux côtés de I _________" (cf. jugement entrepris, consid. 7.2), elle a relevé, de manière pertinente, que l'activité précise de celui- ci "au sein de la construction n'est aucunement définie" (jugement entrepris, consid. 7.2.2).
7.2 Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du 11 septembre 2020, l'appelante en cause a allégué que la "responsabilité du concept d'évacuation des eaux inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art incombe à la direction des travaux, soit la société H _________ SA et le J _________" (dossier, p. 590 sv.; allégué n° 117). Cette affirmation constitue le seul allégué (si l'on excepte l'allégué n° 33) relatif à l'activité d'ingénieur de Y _________ sur le chantier. La tâche que l'intéressé aurait assumée dans ce contexte n'est pas décrite. Aucune explication n'est fournie sur le rôle respectif de H _________ SA et de l'ingénieur concerné dans le cadre de cette "direction des travaux". On ignore si I _________ et la société HH _________ SA ont également assumé des prestations à cet égard.
L'allégué en question se fonde exclusivement sur une appréciation de l'expert judiciaire en lien avec le "plan général du système de canalisations" (cf. not. dossier, p. 494). Or,
- 23 - comme le relève l'appelé dans sa réponse au recours, l'expert n'a eu accès qu'au dossier judiciaire, qui ne comporte "aucun élément concernant le cahier des charges de l'ingénieur J _________, ni celui de l'ingénieur I _________"; il ne pouvait dès lors "pro- céder à une répartition convaincante des tâches des uns et des autres". Si Y _________ est certes intervenu sur le chantier en qualité d'ingénieur aux côtés de I _________ et de H _________ SA notamment, on ignore, sur la base des actes du dossier, quel fut le partage des tâches entre les appelés en cause notamment. L'expertise ne portait d'ailleurs pas sur cette question, mais sur celle de l'identification des défauts et de leurs causes.
7.3 Dans son rapport du 11 septembre 2020, l'expert K _________ a indiqué que la direction des travaux, "représentée par le bureau d'architecture H _________ SA et exer- cée conjointement avec le bureau d'ingénieurs Y _________", avait pour mission d'élaborer le plan général d'évacuation des eaux (dossier, p. 494). Toutefois, dans le même rapport, il a relevé, en se fondant notamment sur le procès-verbal de chantier du
E. 18 août 2010, que le bureau d'architecture était "chargé d'établir le plan des canalisa- tions" (dossier, p. 488). Dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, il a souligné qu'il y avait "une direction des travaux" assurée par H _________ SA avec "pas moins de 3 bureau d'ingénieurs civils" à même de gérer la question de l'évacuation des eaux et que, malgré ses investigations, il n'était "pas en mesure de dire lequel de ces manda- taires était en charge de l'établir". De manière générale, il a encore exposé que "la structure des PV établis pour ce chantier" ne permettait pas de déterminer quelles étaient les "missions de chacun" (dossier, p. 641).
Par ailleurs, dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, l'expert a relevé qu'il ne lui appartenait pas "d'attribuer des pourcentages en responsabilité" et qu'il se contentait d'émettre des "propositions" pour "faciliter la prise de décision" en vue d'une solution conventionnelle entre les parties concernées (dossier, p. 645).
7.4 Au terme de la procédure de première instance, interpellée par le juge de district, X _________ SA a conclu à ce que Y _________ soit condamné à lui verser "la somme de CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012" (dossier, p. 711).
Elle n'a fourni aucune explication relative au dommage dont elle réclamait le paiement. Certes, aux allégués nos 124 sv., elle a mentionné, à titre de "faits nouveaux", après avoir pris connaissance du rapport complémentaire de l'expert du 6 avril 2021, que la "remise en état des spots d'éclairage au sol entraîne un coût de CHF 36'714.70 hors taxes" et le
- 24 - "défaut de renouvellement de l'air dans les dépôts du niveau -4-et -2[,] un surcoût pour l'installation ultérieure à la construction à hauteur de CHF 4'000.00 hors taxes" (dossier,
p. 658). Mais elle n'a nullement prétendu qu'elle réclamait le paiement des montants en question. Tel n'est sans doute pas le cas puisque ceux-ci ne figurent pas dans les prétentions articulées par l'appelante en cause en procédure d'appel. Quant à l'allégué n° 121, il énumère les "coûts liés à la recherche et à la découverte de la source d'humidité dans l'ouvrage, ainsi que ceux liés à la réparation des défauts" (pour un montant total de près de 360'000 fr.), mais sans aucune explication relative au montant de 50'000 fr. réclamé en première instance à Y _________.
7.5 Il appartenait, en définitive, à l'appelante en cause d'alléguer quelles étaient les tâches et obligations contractuelles de celui-ci, et en quoi il les aurait enfreintes. Il lui incombait également de décrire les différents postes du dommage qu'elle prétend avoir subi; elle ne pouvait se limiter à solliciter la condamnation de cet appelé en cause au paiement d'un montant de 50'000 fr. sans autre précision.
C'est dès lors de manière fondée que le premier juge a considéré qu'aucune "violation contractuelle" ne pouvait être "imputée à Y _________", en raison notamment du non- respect du principe de l'allégation (art. 55 CPC).
8. L'appelante se plaint que l'autorité de première instance aurait commis une violation du droit en ne prenant pas en compte les conclusions de l'expert judiciaire relative à la responsabilité contractuelle de l'appelé.
8.1 Elle estime avoir droit à 24'000 fr. (soit à 10 % de 240'000 fr.) en raison des "[i]nfiltrations à travers les fissures niveaux -1 et -2".
Dans son rapport du 6 avril 2021, K _________ a relevé que I _________ n'avait "pas prévu de mesures destinées à lutter contre la fissuration lors d'une exécution à l'avancement (absence de brèches de clavage)" et devait supporter 60 % du coût d'un "revêtement en résine sur les dalles des niveaux" concernés. Il a également estimé que H _________ SA et Y _________, chargés de la direction des travaux, devaient assumer 10 % chacun du "coût" en question. Il s'est expressément référé aux "parts d'implication (…) proposées dans [le] rapport pour preuve à futur du 26 mars 2014", qui "restent inchangées" (dossier, p. 645). Toutefois, dans ledit rapport, il a précisé que la "Direction des travaux" devait supporter une "[p]art de responsabilité de 10 % (et non de 20 %; le nom de Y _________ n'y est pas mentionné) et l'"[e]ntreprise", une "[p]art de
- 25 - responsabilitéʺ de 10 % (dossier C2 2013 151, p. 172), alors que celle-ci ne figure pas dans la "clé de répartition des responsabilités" retenue dans le rapport du 6 avril 2021. On peut dès lors douter que l'expert ait véritablement estimé que Y _________ était responsable du défaut en question, ce d'autant que, dans aucun des deux rapports, il n'expose la raison précise qui justifierait que cet appelé en cause supporte 10 % des coûts de réparation du défaut relevé.
Par ailleurs, le dossier ne comporte aucune allégation précise - ni d'ailleurs aucune preuve - relative à l'éventuelle part de la direction des travaux assumée par Y _________. Une convention a, de surcroît, été conclue entre X _________ SA et H _________ SA. Or, on ignore tout du contenu de cette convention (mise à part la question du sort des frais) et on ne sait donc pas si celle-ci a, partiellement ou totalement, indemnisé l'appelée en cause pour l'éventuel dommage qu'elle aurait subi en lien avec une direction des travaux défectueuse. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si X _________ SA subit encore un possible préjudice à cet égard.
8.2 Devant l'autorité de céans, l'appelante réclame à Y _________ le paiement de 5040 fr. à titre d'indemnisation pour la "réparation du joint au bas de la rampe d'accès au parking", soit 40 % (4480 fr.) puisqu'il est l'auteur du "plan de détail N° 1" et 5 % (560 fr.) en tant qu'il a pris part à la direction des travaux.
Selon l'expert, les problèmes d'infiltrations d'eau relevées sur le mur sud au niveau -4 ont pour origine "un défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking au-dessus des locaux techniques" (dossier, p. 645). Il a indiqué que deux bureaux d'ingénieurs (avec un point d'interrogation !) avaient étudié le "détail d'exécution du caniveau de réception des eaux au bas de la rampe" et "produit chacun un concept différent". Il n'en demeure pas moins que "c'est le détail du bureau I _________ (…) qui a été exécuté" (le détail d'élaboration du caniveau de réception de la grille figure sur les plans du bureau I _________ et non sur ceux de Y _________ : dossier, p. 477 sv.). On ne voit dès lors pas pour quel motif l'auteur du "plan de détail N° 1" serait concerné par le problème de défaut d'étanchéité constaté, puisque c'est le plan de I _________ qui a été exécuté. Le fait d'avoir dessiné un plan, qui n'a finalement pas été retenu et réalisé, ne peut sans doute pas avoir engagé la responsabilité de son auteur.
Quant à une éventuelle faute commise dans le cadre de la direction des travaux, il suffit de se référer aux explications données au considérant précédent (consid. 8.1) : à défaut
- 26 - d'allégation suffisante et de preuve à cet égard, on ignore quelle éventuelle part de la direction des travaux Y _________ devait assumer.
Enfin, au terme de la procédure de première instance, I _________ a conclu un arrangement avec X _________ SA dont on ignore le contenu. A défaut d'allégations et d'investigations sur ce point, on ne sait pas si I _________ a pris en charge une partie voire la totalité du dommage invoqué par l'appelante en cause en lien avec ce "défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking". Les prétentions y relatives du maître de l'ouvrage envers Y _________ ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
8.3 L'appelante réclame le versement de 5700 fr. (20 % de 28'500 fr.) pour le défaut affectant les "écoulements extérieurs".
K _________ a effectivement chiffré à 28'500 fr. le coût du "rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" ("[é]coulements extérieurs"). Il a toutefois précisé que l'archi- tecte, auteur du projet, a en principe la charge des "canalisations extérieures (CFC 4) du bâtiment" puisqu'il "doit préalablement à l'exécution des travaux, indiquer sur les plans d'enquête, le tracé des canalisations EC + EU jusqu'à leur point de rejet dans le réseau communal" (dossier, p. 640 sv.). Or, en l'occurrence, l'auteur du projet n'a établi "[a]ucun plan général du système de canalisations". Ne figure dans le dossier qu'un "extrait de plan très localisé établi par le bureau I _________ AG (…) sur lequel figure par ailleurs une chambre inexistante sur le site" (dossier, p. 494). L'expert a supputé que, puisque "l'architecte auteur du projet réside en Allemagne", il avait sans doute confié cette tâche à "un confrère qui réside à proximité", vu notamment "les nombreux professionnels [qui le représentaient sur place,] tous qualifiés pour planifier et concevoir un réseau de canalisations". Il a toutefois souligné que, n'ayant pas "obtenu la production du plan des canalisations", il n'était pas en mesure de déterminer qui devait l'établir (dossier, p. 641), en précisant qu'à teneur du procès-verbal du 18 août 2010 (n° 16), H _________ SA, dans le cadre de sa tâche de direction des travaux, était sans doute le mandataire chargé de réaliser ce plan (dossier, p. 488 et 641). Compte tenu de ces explications, on peine à comprendre pour quel motif l'ingénieur K _________ a estimé que Y _________ devait supporter 20 % du "coût du rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" (cf. dossier, p. 642 et 646), ce d'autant que le seul "extrait de plan très localisé" versé au dossier a été établi par I _________. Sur ce plan figure en effet la chambre litigieuse, qui n'a finalement pas été réalisée (dossier, p. 482 et 494).
- 27 - X _________ SA n'a, quoi qu'il en soit, rien allégué à cet égard. Elle n'a pas prétendu que Y _________ avait été chargé de la réalisation du plan des canalisations et que c'est en raison d'une erreur de sa part qu'une chambre n'a pas été posée, comme planifié, à l'angle nord-est du parking. On ne peut, par ailleurs, exclure que I _________ ou H _________ SA, se soient engagées, dans le cadre de leur transaction respective avec l'appelante en cause, à indemniser cette dernière pour ce manquement.
8.4 X _________ SA estime enfin avoir droit au versement par Y _________ d'un montant de 13'009 fr. 05 (45 % de 28'909 fr.) pour le "[r]emplacement de portes" ("1 porte anti-feu + 2 portes locaux techn."; dossier, p. 492).
Il sied d'emblée de souligner que, dans ses rapports, l'expert n'a jamais soutenu que cet appelé en cause devait supporter une part quelconque du coût de remplacement desdites portes.
A l'allégué n° 121 (il s'agit de la seule allégation relative à cette question), X _________ SA s'est contentée d'écrire que le coût de remplacement de ces portes se chiffrait à 28'909 francs. Elle n'a pas exposé pour quel motif Y _________ aurait à supporter une partie de ce préjudice. Pour la première fois, dans son appel, elle semble soutenir qu'il faut appliquer un raisonnement identique aux "venues d'eau extérieures". Pour écarter cette prétention, il suffit donc de renvoyer aux explications données au considérant précédent (consid. 8.3).
9.1 En vertu de l'article 81 CPC, un dénonçant peut appeler en cause un dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir des prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, l'appel en cause permet d'examiner les prétentions de plusieurs participants en un procès unique et d'éviter ainsi plusieurs procès successifs (ATF 144 III 526 consid. 3.3; 142 III 271 consid. 1.1; 139 III 67 consid. 2.1). Le procès entre l'appelant en cause et le dénoncé constitue un procès indépendant qui donne lieu à une décision indépendante, bien que deux prétentions distinctes soient tranchées simultanément par le même tribunal (ATF 142 III 271 consid. 1.1). Il y a donc un procès traitant plusieurs prétentions auquel parti- cipent plusieurs parties, et qui donne lieu à une seule et même administration des preuves (ATF 144 III 526 consid. 3.3).
- 28 - L'élargissement à un procès global ne change rien au fait que la demande principale (procès principal) et la demande d'appel en cause (procédure d'appel en cause) créent chacune un lien d'instance spécifique, avec des parties différentes et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3; 144 III 526 consid. 3.3; 139 III 67 consid. 2.1; DEMIERRE, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 26 ad art. 81 CPC). Les prétentions invoquées par l'appelant en cause doivent toutefois se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (ATF 145 III 506 consid. 2.3; 139 III 67 consid. 2.4.3; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et, infra, consid. 9.2).
Le tribunal tranche les prétentions élevées entre les parties principales, ainsi que les prétentions en garantie, récursoires ou connexes prises par l'une ou l'autre des parties principales contre l'appelé en cause. Le jugement rendu sur les prétentions du dénon- çant est donc directement opposable à l'appelé en cause (ATF 139 III 67 consid. 2.1; HOHL, op. cit., n° 1103).
9.2 En vertu de l'article 82 al. 1 2e phr. CPC, le dénonçant doit, dans sa demande d'admission d'appel en cause, énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement afin que l'autorité judiciaire puisse déterminer si la prétention élevée par l'appelant en cause dépend du sort réservé à la demande principale. Pour qu'un lien de connexité soit reconnu, il suffit que cette prétention dépende de l'issue de la procédure principale et que soit ainsi présenté un intérêt potentiel à l'action récursoire (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 : "Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und somit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird").
L'appel en cause constitue certes une action inconditionnelle et indépendante, mais le droit invoqué par le dénonçant est, lui, "conditionnel" (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 in fine : "Damit scheiden konnexe Ansprüche aus, die zwar mit dem Hauptprozess in einem sachlichen Zusammenhang stehen, aber im Bestand nicht vom Ausgang desselben abhängen, sondern eigenständige Ansprüche gegen den Dritten darstellen").
- 29 - En cas de rejet de l'action principale, la prétention de l'appelant en cause ne devient pas sans objet : considérée comme infondée, elle doit être rejetée (ATF 143 III 106 consid. 5.3; DEMIERRE, n. 33 ad art. 81 CPC).
Il faut enfin relever qu'une transaction conclue entre les parties principales ne met pas fin au procès entre le dénonçant et le dénoncé (HOHL, op. cit., n° 1105; DEMIERRE, n. 33 in fine ad art. 81 CPC; FREI, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 30 ad art. 81 CPC et les réf.; GÜNGERICH/WALPEN, Commentaire bernois,
n. 6 ad art. 16 CPC; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2017 du 21 septembre 2017).
9.3 Selon le juge de district, il appartenait à l'appelante en cause "d'alléguer et de démontrer l'existence et l'importance du dommage invoqué à l'appui de ses prétentions". Une transaction a été conclue entre le consortium (demandeur dans le procès principal) et X _________ SA, dont la teneur "n'a pas été alléguée", ce qui signifie que "le montant du préjudice invoqué par [celle-ci] n'a pas été allégué". L'autorité de première instance a dès lors estimé que "[l]'une des conditions posées pour faire valoir des prétentions récursoires dans le cadre de l'appel en cause n'[était] ainsi pas donnée", avec pour conséquence le rejet de la demande dirigée contre Y _________ (jugement entrepris, consid. 7.2.2).
Dans son écriture de recours, l'appelante se contente de soutenir qu'elle a "bel et bien allégué son préjudice", en se référant à ses allégations nos 121 et 123 sv. (recte : 124 sv.; cf., supra, consid. 6.2). Elle ne s'en prend ainsi pas valablement au second motif articulé par le juge de district pour justifier le rejet de la demande. Selon le premier ma- gistrat, l'appelante en cause devait alléguer et établir qu'elle avait subi un préjudice pour avoir succombé dans le procès principal, sous peine de rejet de sa "prétention récursoire" (cf. jugement entrepris, consid. 6.1 et 7.2.2). On ne trouve pas l'once d'une critique contre cette motivation. Faute pour la société concernée d'avoir expressément entrepris cette seconde motivation, indépendante et suffisante à elle seule pour justifier le rejet de ses prétentions, l’appel doit être déclaré irrecevable.
9.4 Quoi qu'il en soit de la recevabilité de l'appel à cet égard, il faut souligner que X _________ SA a conclu une transaction avec les sociétés du consortium (demanderesses dans le procès principal). Une copie de cette transaction figure en cause puisque le conseil des demanderesses l'a adressée au juge de district. Celui-ci ne l'a toutefois pas notifiée aux appelés en cause, notamment. Y _________ relève
- 30 - d'ailleurs dans sa réponse du 4 juillet 2023 qu'il "ignore encore à ce jour tout du contenu de cette convention" et qu'il n'est pas en mesure de déterminer si l'appelante a "acquiescé totalement ou partiellement aux conclusions de la demande" et a "dû assumer tout ou partie du dommage dont elle demande un remboursement à l'intimé, sous forme de prétentions récursoires". Il estime dès lors qu'un "jugement qui adjugerait les conclusions récursoires de l'appelante en se fondant sur des éléments factuellement et juridiquement pertinents qui n'ont pourtant jamais été allégués, prouvés et portés à la connaissance de l'intimé serait contraire au droit et violerait son droit d'être entendu".
S'il ressort certes de la transaction que X _________ SA a succombé dans le procès principal puisqu'elle a reconnu devoir aux sociétés du consortium 902'389 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2013, et 15'118 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2014 (cf., supra, let. E) et n'a sans doute pas pu imposer ses arguments tendant au rejet de la demande, on ignore tout du contenu des conventions qu'elle a conclues avec les deux autres appelés en cause (I _________ et H _________ SA). Dès lors, on ne sait si, en définitive, elle subit encore un préjudice et, le cas échéant, de quelle importance. Dans ces conditions, sa prétention contre Y _________ ne saurait être accueillie, pour ce motif également.
L'appel de X _________ SA doit en définitive être rejeté, dans la mesure où il est recevable, le jugement de première instance étant intégralement confirmé.
10.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 8 du jugement querellé), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 8276 fr., sont mis à la charge de X _________ SA, qui versera à Y _________ une indemnité de 35'600 fr. à titre de dépens. Le greffe du tribunal de première instance restituera à celui-ci et aux copropriétaires du parking B _________ le montant de leurs avances, soit, respectivement, 9281 fr. et 1224 francs.
10.2 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identi- ques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
- 31 - En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 4000 francs. Ce montant, prélevé sur l'avance de frais effectuée, est mis - comme requis par l'appelé - à la charge de l'appelante, qui succombe en instance de recours.
Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelé, qui a principalement consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger la réponse du 4 juillet 2023, l'indemnité due par l'appelante à Y _________, pour la procédure de recours, est fixée à 2900 fr., débours et TVA compris, soit au total à 38'500 fr. (35'600 fr. + 2900 fr.) pour l'ensemble des deux instances cantonales.
Quant aux intervenants accessoires, ils n'ont droit à aucune indemnité à titre de dépens, puisqu'ils n'ont déposé aucune détermination en instance d'appel (cf. ég. ATF 130 III 571 consid. 6; ZUBER/GROSS, Commentaire bernois, n. 38 ad art. 74 CPC).
Dispositiv
- La demande déposée par X _________ SA contre Y _________ est rejetée.
- Les frais judiciaires, fixés à 12'276 fr. (première instance : 8276 fr.; appel : 4000 fr.), sont mis à la charge de X _________ SA.
- X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 38'500 fr. (première instance : 35'600 fr.; appel : 2900 fr.) à titre de dépens.
- Les intervenants accessoires supportent leurs propres frais d'intervention. Ainsi jugé le 15 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 104
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 Cour civile II
Composition de la Cour: Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Stéphane Spahr, juge suppléant; Laura Cardinaux, greffière;
en la cause
X _________ SA, de siège à A _________, appelante en cause (défenderesse dans le procès principal) et appelante, représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre,
contre
Y _________, appelé en cause et appelé, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat à Bienne, et concernant
Z _________, intervenants accessoires, représentés par Me Emilie Kalbermatter, avocate à Sion.
(responsabilité contractuelle; appel en cause; fardeau de l'allégation) appel contre le jugement du 16 mars 2023 du juge II du district de Sierre
- 2 -
Procédure
A. Le 14 juin 2013, la société B _________ SA a déposé devant le Tribunal du district de Sierre une requête de preuve à futur contre les sociétés C _________ SA (recte : D _________ SA), E _________ SA et F _________ SA (formant le consortium G _________; ci-après : le consortium) ainsi que contre H _________ SA, Y _________ et I _________ AG.
Lors de l'audience du 13 septembre 2013, Y _________ ne s'est pas opposé à cette requête et a relevé qu'il avait été "chargé de la direction locale des travaux comme ingénieur civil" (dossier C2 13 151, p. 121).
Le 26 mars 2014, l'expert judiciaire désigné a déposé son rapport d'expertise, puis un rapport complémentaire, le 30 septembre 2014.
Par décision du 5 mars 2015, le juge du district de Sierre (ci-après : le juge de district) a clos la procédure et mis les frais judiciaires, fixés à 8600 fr., à la charge de la requérante, sans allocation de dépens aux parties intimées.
B. Le 9 novembre 2015, les sociétés membres du consortium ont ouvert action en paiement contre la société X _________ SA en prenant les conclusions suivantes (SIE C1 15 219) : "1/ La société 'X _________' est condamnée à verser à la partie demanderesse les montants suivants : - Frs. 908'200.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2012. - Frs. 15'118.70 avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juillet 2014. 2/ Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la société 'X _________', qui versera en outre une équitable indemnité pour les dépens des demandeurs.".
Dans son écriture de réponse du 14 mars 2016, X _________ SA a conclu au rejet de la demande, en sollicitant que tous les frais et dépens soient mis à la charge des sociétés demanderesses.
Elle a également appelé en cause H _________ SA, Y _________ et I _________ en concluant comme suit :
- 3 - "1. L'appel en cause est admis. 2. Les appelés en cause sont condamnés à relever la défenderesse de tous montants qui pourraient être mis à la charge de cette dernière en capital, intérêts, frais et dépens en faveur des demanderesses, à concurrence des montants de la demande des demanderesses arrêtés provisoirement à CHF 908'200.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2012, et CHF 15'118.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2014. 3. Les appelés en cause sont condamnés à payer tous les frais de procédure et de jugement. 4. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à la défenderesse.".
Par décision du 11 novembre 2016, le juge de district a admis la demande d'appel en cause, en précisant que Y _________, I _________ et H _________ SA devenaient "partie à la procédure C1 15 219", et en renvoyant le sort des frais (fixés à 500 fr.) et des dépens à fin de cause.
Le 12 juin 2017, sur invitation du juge de district, X _________ SA a versé en cause un "mémoire-réponse ampliatif".
Le 17 août 2017, Z _________ (pour la liste desdits copropriétaires, cf. dossier C3 2017 16, p. 3 et 39) ont déposé une requête d'intervention accessoire au sens des articles 74 ss CPC, en indiquant qu'ils souhaitaient intervenir en faveur de X _________ SA. Par décision du 13 décembre 2017, le juge de district a admis cette requête, en renvoyant le sort des frais (fixés à 200 fr.) et des dépens à fin de cause.
C. Le 10 novembre 2017, Y _________ a versé en cause son écriture de réponse, en concluant comme suit : "1. Rejeter les conclusions 2, 3 et 4 du mémoire de réponse et appel en cause déposé par la société X _________ AG le 14 mars 2016, en tant qu'elles visent Monsieur Y _________, J _________ ; 2. Condamner la société X _________ AG à verser à Monsieur Y _________, J _________, une pleine indemnité de dépens ; 3. Condamner la société X _________ AG aux frais de la procédure d'appel en cause.".
Dans sa réponse du 13 novembre 2017, H _________ SA a reconnu devoir un montant de 3200 fr. à X _________ SA et conclu au rejet de toutes autres et plus amples conclusions prises envers elle, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante en cause, subsidiairement des sociétés demanderesses.
- 4 -
Quant à la société I _________, elle n'a déposé aucune écriture.
Dans leur "mémoire-réplique" du 9 mars 2018, les sociétés demanderesses ont maintenu leurs conclusions précédentes.
Le 4 mai 2018, X _________ SA a renoncé à dupliquer mais, par écriture du 8 juin 2018, elle s'est notamment déterminée sur les allégués de Y _________ et de H _________ SA.
Dans une écriture de "duplique" du 10 juillet 2018, Y _________ a complété ses conclusions en sollicitant que les sociétés du consortium soient, à titre subsidiaire, condamnées solidairement aux frais de la procédure d'appel en cause et aux dépens.
Quant à H _________ SA, elle a confirmé ses précédentes conclusions dans son mémoire-duplique du 10 juillet 2018.
D. Lors des débats d'instruction du 26 septembre 2018, les parties concernées ont notamment proposé leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions respectives.
Le 16 décembre 2019, le juge de district a désigné l'ingénieur K _________, qui avait déjà œuvré dans le cadre de la procédure de preuve à futur, en qualité d'expert judiciaire dans la procédure au fond.
L'expert en question a versé en cause son rapport le 11 septembre 2020.
En se référant audit rapport, X _________ SA a, le 13 octobre 2020, articulé huit faits nouveaux (allégués nos 116 à 123), sans modifier ses conclusions. Dans leurs écritures respectives des 11 novembre et 12 novembre 2020, Y _________ et H _________ SA ont sollicité que lesdits allégués ne soient pas pris en considération - puisque présentés tardivement -, compte tenu de la règle de l'article 229 al. 1 CPC. Dans son ordonnance du 18 novembre 2020, le juge de district a notamment admis la recevabilité des allégués en question.
Le 6 avril 2021, l'ingénieur K _________ a déposé un rapport complémentaire à la suite de questions posées par le consortium, X _________ SA, H _________ SA et les intervenants accessoires. Se référant audit rapport, X _________ SA a articulé deux
- 5 - allégués nouveaux (nos 123 sv.; recte : nos 124 sv.), par lettre du 14 avril 2021. Dans leurs courriers respectifs des 26 et 27 mai 2021, Y _________ et H _________ SA se sont déterminés sur lesdits allégués.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de district a invité le conseil de X _________ SA à chiffrer ses conclusions contre chacun des appelés en cause, en lui précisant qu'il s'agissait d'un "procès indépendant de celui intenté par D _________ SA et consorts (ATF 145 III 506 consid. 2.3)".
Le 28 janvier 2022, X _________ SA a pris les conclusions modifiées suivantes envers les trois parties appelées en cause : "1. I _________ SA est condamnée à verser à X _________ AG la somme de CHF 170'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. 2. J _________ est condamné à verser à X _________ AG la somme de CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012.
3. H _________ SA est condamnée à verser à X _________ AG la somme de CHF 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge des appelés en cause. 5. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à X _________ AG.".
E. Le 31 janvier 2022, le conseil des sociétés du consortium a fait parvenir au juge de district la copie d'une transaction, signée le 28 janvier 2022 par X _________ SA, en vertu de laquelle celle-ci reconnaissait devoir aux demanderesses 902'389 fr. ("solde de la dernière facture relative aux travaux effectués dans le Parking B _________ à L _________"), avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2013, et 15'118 fr. 70 ("frais de réparation effectués par les demanderesses dans le Parking B _________ à L _________"), avec intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2014. Il a demandé au juge en charge du dossier de suspendre la procédure "le temps nécessaire pour [qu'il puisse] obtenir l'approbation définitive de [s]es clients avec l'accord" en question. Par lettre du 7 février 2022, il a signifié à l'autorité judiciaire que ses mandantes avaient "avalisé définitivement l[edit] accord" (dossier C1 2022 22, p. 1 sv.).
Au terme de sa décision du 15 février 2022, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
- 6 - "1. Il est ordonné la division de la cause opposant D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, à X _________ AG, enregistrée sous le nouveau numéro de référence C1 22 22, de la cause C1 15 219 qui se poursuivra entre X _________ AG, d'une part, et, d'autre part, Y _________, H _________ SA et I _________ AG. 2. La totalité des avances de D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA (42'255 fr.) ainsi qu'un montant de 5788 fr. prélevé sur les avances de X _________ AG versées en vue de l'administration des preuves, sont transférés dans la cause C1 22 22. 3. Il est pris acte de la transaction conclue entre d'une part D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, et, d'autre part, X _________ AG. 4. La cause C1 22 22 est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5. Les frais de la cause C1 22 22, arrêtés à 36'354 fr., et les frais de la procédure de conciliation par 300 fr. sont mis à la charge de X _________ AG. 6. Le montant de 36'354 fr. est prélevé sur le montant des avances transféré dans la cause C1 22 22 (42'255 fr. et 5788 fr.), le solde, par 11'689 fr., étant restitué aux demandeurs principaux. 7. X _________ AG paiera 30'866 fr. à D _________ AG, F _________ SA et E _________ SA, créanciers communs, à titre de remboursement d'avances (y compris pour la procédure de conciliation).".
F. Le 23 décembre 2022, X _________ SA a informé l'autorité judiciaire qu'elle avait conclu une convention avec H _________ SA, en vertu de laquelle elle supportait les frais judiciaires, "chaque partie conservant ses propres frais d'intervention", et qu'elle retirait dès lors "son action à l'encontre de [cette] société", sollicitant le prononcé d'une "ordonnance de classement partielle, avec répartition des frais selon convention".
G. Lors de la séance en plaidoiries finales du 1er mars 2023, le conseil de X _________ SA a retiré sa demande dirigée contre I _________, motif pris d'une convention conclue entre les parties concernées (en vertu de laquelle les frais de procédure étaient pris en charge par sa mandante, chaque partie supportant ses propres frais d'intervention).
Au terme de leur plaidoirie respective, X _________ SA et Y _________ ont confirmé leurs conclusions antérieures. Quant à la mandataire des intervenants accessoires, elle a renoncé à plaider.
Par décision du 16 mars 2023, l'autorité judiciaire a pris acte des transactions conclues entre l'appelante en cause et les deux sociétés appelées en cause. Elle a prononcé une division de causes (C1 15 219), mis les frais de la nouvelle cause (C1 23 47) concernant
- 7 - ces trois sociétés, arrêtés à 29'483 fr., à la charge de l'appelante en cause et rayé ladite cause du rôle, le montant des avances versées par H _________ SA (1326 fr.) lui étant restitué.
H. Au terme de son jugement du 16 mars 2023, le juge de district a rejeté la demande dirigée contre Y _________, mis les frais judiciaires, fixés à 8276 fr., à la charge de X _________ SA et condamné celle-ci à verser à celui-là une indemnité de 35'600 fr. à titre de dépens.
I. Par écriture du 1er mai 2023, l'appelante en cause a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "Principalement 1. L'appel est admis. 2. Le jugement entrepris est réformé dans le sens où l'intimé doit être condamné à verser à l'appelante la somme de CHF 47'749.05, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012. Subsidiairement 3. L'appel est admis. 4. La cause est renvoyée au Tribunal de Sierre pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause 5. Tous les frais de procédure et les dépens de l'appelante, pour la 1ère et 2ème instance, sont mis à la charge de l'intimé.".
Au terme de sa réponse du 4 juillet 2023, Y _________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, "[s]ous suite de frais et dépens pour les deux instances".
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et
- 8 - motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se chiffrait à 50'000 fr. (cf. jugement de première instance, p. 5), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil de X _________ SA le 17 mars 2023. Dès lors, en interjetant appel le 1er mai 2023, celle-ci a agi en temps utile, compte tenu de la règle de l'article 145 al. 1 let. a CPC [suspension du délai du septième jour avant Pâques (9 avril 2023) au septième jour qui suit Pâques inclus].
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques articulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit., n° 2400).
- 9 - 1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 sv., et 4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 sv.).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.1 Située au lieu-dit M _________ sur commune de A _________, la parcelle n° xxx (plan n° yyy) fut la propriété de la société B _________ SA à partir de l'année 2002.
En 2009, N _________ occupait la fonction de président du conseil d'administration de cette société; O _________, celle de directeur, et P _________, celle d'administrateur délégué.
Par acte authentique du 23 septembre 2009, B _________ SA a constitué un droit de superficie distinct et permanent sur ce bien-fonds (dans son nouvel état après "parcellement" : superficie de 7047 m2) sur une surface de 3271 m2 (dossier annexes, p. 14). Le droit ainsi créé devait "ser[vir] à la construction d'un parking souterrain". Il était spécifié dans l'acte que "les places de stationnement ser[aien]t vendues individuellement comme part de copropriété à la commune de A _________ ou à des tiers".
- 10 -
A teneur de l'article 18 de cet acte, 92 places de stationnement étaient prévues aux niveaux -1 et -2 de la construction et 102 places, aux niveaux -3 et -4 (dossier annexes,
p. 24). Selon le règlement de la "communauté de copropriétaires du Q _________", le parking comporte 194 places de stationnement sur quatre demi-étages. 117 places sont "à disposition de la commune de A _________ afin d'être aliénées ou utilisées comme parking public", les 77 autres places étant "la propriété exclusive ab ante de la B _________ SA". Chaque "place de stationnement correspond à une part de copropriété de 1/194" (dossier annexes, p. 54).
2.2 Le 20 juin 2011, la société B _________ SA a absorbé les sociétés R _________ AG et S _________ AG, optant pour la nouvelle raison sociale X _________ SA. Inscrite comme propriétaire de la parcelle n° xxx, elle a vendu cet immeuble, par acte authentique du 23 août 2013, à la société B _________ SA (inscrite au registre du commerce le xx.xx 2013, au capital social de 100'000 fr., et dont P _________ est actuellement l'administrateur unique avec signature individuelle).
2.3 Par contrat du 8 juin 2009, le maître de l'ouvrage a confié à la société I _________ (dont N _________ était président du conseil d'administration) les travaux d'ingénieur civil en lien avec la construction du parking. Dans ledit contrat, il était spécifié que I _________ devait attribuer une partie desdits travaux à Y _________ (dossier annexes,
p. 179 : "Teilleistungen im Bereich der Bauleistung werden durch den Beauftragten an Herrn Dipl.-Ing. Y _________, Route de T _________, U _________, vergeben.").
Le 8 mai 2010, le maître de l'ouvrage a conclu avec H _________ SA un contrat d'architecte pour un montant net d'honoraires de 252'328 fr. 60, sous déduction d'un rabais de 26'056 fr. 24. La société concernée devait notamment établir le calendrier de l'exécution, analyser les offres et propositions d'adjudication, ainsi que, principalement, assumer la direction des travaux et celle des travaux de garantie (dossier, p. 146 ss).
Par contrats conclus en 2010, ont également été chargées de travaux d'architecture la société V _________ GmbH, de siège à W _________, pour des honoraires nets arrêtés à 420'000 fr., et la société allemande AA _________, pour des honoraires nets fixés à 568'638 fr. 30 (cf. dossier, p. 113 ss). V _________ GmbH avait notamment pour tâche la surveillance des travaux et la coordination des différents intervenants sur le chantier (cf. dossier, p. 113 sv.). Quant à la société AA _________, elle devait en particulier
- 11 - réaliser les plans de mise à l'enquête et d'exécution de l'ouvrage ainsi que la conduite des travaux (cf. dossier, p. 121).
Par contrat du 19 août 2010, H _________ SA a confié à Y _________, pour le compte du maître de l'ouvrage, la réalisation de travaux d'ingénieur civil pour un montant net d'honoraires de 86'748 fr. 85, sous déduction d'un rabais de 20'155 fr. 40 (cf. dossier annexes, p. 177). Ledit contrat ne figurant pas en cause, on ignore quelle était la nature exacte des travaux en question.
2.4 Le 25 mars 2010, les sociétés E _________ SA, F _________ SA et C _________ SA (actuellement : D _________ SA) ont constitué un consortium (sous le vocable de "G _________") en vue de la construction du parking souterrain sur la parcelle n° xxx.
A la même date, le consortium a conclu avec le maître de l'ouvrage un contrat d'entre- prise qui portait sur la réalisation des travaux de maçonnerie pour un montant global net de 4'005'510 fr. 75 (dossier C2 2013 151, p. 15).
3.1 Le chantier a débuté le 30 mars 2010 et fut achevé le 24 juillet 2011 (cf. allégués nos 10 sv. : admis). Les travaux se sont déroulés en deux phases distinctes, vu "la géo- métrie en dénivelé de la construction". Les premiers bétonnages ont été effectués avant l'hiver 2010/2011. La réalisation du radier et des dalles est intervenue "en 3 étapes de bétonnage successives, à l'avancement et sans joint ou brèche de clavage" (dossier C2 2013 151, p. 155 sv.).
La réception de l'ouvrage est intervenue le 16 décembre 2011. Différents défauts, qualifiés de "majeurs", ont été relevés à cette occasion (cf. dossier annexes, p. 146).
Le 20 février 2012, le consortium a adressé son "décompte final" au maître de l'ouvrage, pour un montant total des travaux de 5'001'655 fr. 20. Après déduction de versements effectués pour une somme globale de 4'093'200 fr., le solde réclamé s'élevait à 908'455 fr. 20 (dossier annexes, p. 159).
Le 28 février 2012, H _________ SA a établi un ordre de payer ce montant ainsi que, notamment, 17'691 fr. 75 à Y _________, signé à la fois par l'architecte, la direction des travaux et le maître de l'ouvrage (cf. dossier annexes, p. 147 sv.).
- 12 - 3.2 Après l'achèvement du parking, l'existence de fissures a été constatée. Le maître de l'ouvrage a envoyé divers rapports de constat de défauts au consortium dès 2012 (cf. not. dossier C2 2013 151, p. 18 ss). L'ingénieur Y _________ a établi un "protocole de relevé des fissures", le 8 mai 2012, avec pose de "témoins" (dossier annexes, p.182 ss), puis un nouveau "protocole", le 24 octobre 2012. En raison des défauts constatés, X _________ SA ne s'est finalement pas acquittée du solde du prix de l'ouvrage (allégué n° 42; admis).
Au mois d'août 2012, la société BB _________ SA a réalisé des travaux de "[c]omplément de revêtement de sol" ("Ajustement et revêtement autour des nouvelles grilles"; "Exécution du revêtement sur les nouvelles bordures") pour un coût total de 4909 fr. (facture du 11 septembre 2012 adressée au consortium; cf. dossier annexes, p. 152 sv.). Elle a également effectué des travaux de "[r]eprise de fissure" ("Tronçonnage des fissures"; "Protection par bande à masquer"; "Masticage et pose de finition colorée") en novembre 2012 pour un montant net de 3393 fr. 25 (facture du 31 décembre 2012 envoyée au consortium; cf. dossier annexes, p 154 sv.). Sur requête du consortium du 14 janvier 2013, elle a encore accompli des travaux de "[r]eprise de fissure", le 24 janvier 2013, pour un coût net de 2447 fr. 60 (facture du 8 février 2013 adressée au consortium; cf. dossier annexes, p 156 sv.).
Le montant total des travaux supplémentaires s'est chiffré à 15'118 fr. 70 (TTC) pour la "[r]éparation fissures et nouvelles bordures" (dossier annexes, p. 150; cf. allégué n° 18 : admis).
3.3 En avril 2013, le maître de l'ouvrage a constaté la présence de nouvelles fissures ainsi que l'aggravation d'anciennes fissures avec infiltrations d'eau. Dans un rapport du 25 avril 2013, CC _________, organe de la société DD _________ SA, a établi un constat des fissures dans le parking (dossier annexes, p. 218 ss). Le 1er mai 2013, le conseil de X _________ SA a adressé un avis des défauts au consortium et à Y _________ notamment. Le 10 mai 2013, il leur a fait parvenir une copie du rapport rédigé par CC _________.
En 2014, en sa qualité d'administrateur de la copropriété du parking, EE _________ a informé X _________ SA de la survenance de dégâts occasionnés à certains véhicules en raison d'infiltrations d'eau. Le 10 avril 2014, celle-ci a adressé un avis des défauts aux membres du consortium et à Y _________ en particulier, à la suite d'une plainte
- 13 - formée par "l'occupant de la place n° xx du parking B _________ suite à une fuite d'eau avec du salpêtre qui a endommagé [son] véhicule".
Par courriel du 21 janvier 2015, EE _________ a informé P _________ notamment qu'un "propriétaire de l'une des places dans le parking privé [lui avait] signalé des dégâts à sa carrosserie, suite [à] des infiltrations par la dalle supérieure (salpêtre) (…) dans un autre endroit que celles signalées l'année dernière, lesquelles avaient déjà provoqué des dégâts importants à une Ferrari" (dossier annexes, p. 275). Lors de son audition en qualité de témoin, il a expliqué que de "l'eau traverse les dalles et le salpêtre tombe sur les voitures". Trois voitures au moins avaient été endommagées. A sa connaissance, un dépôt était "inutilisable en raison de la forte humidité", qui avait également "détérioré l'isolation de deux portes anti-feu". Selon lui, le drainage est "insuffisant" et de "l'eau s'infiltre par les chemins de fuite" (sorties de secours), occasionnant la rouille des armatures. Il n'avait "pas connaissance d'autres problèmes" (dossier, p. 376, rép. ad quest. 13 sv.).
Engagé en 2014 par H _________ SA, l'architecte FF _________ a indiqué qu'il y avait eu "des inondations à deux reprises" dans le parking. Il a reconnu l'existence d'infiltrations "au niveau des spots encastrés dans la dalle au pied des piliers", vraisemblablement occasionnés par la pénétration d'eau dans le logement des luminaires, avec pour conséquence "un disfonctionnement électrique" (dossier, p. 378 sv., rép. ad quest. 20 sv.).
4.1 Dans ses rapports d'expertise du 26 mars et du 30 septembre 2014 (rédigés dans le cadre de la procédure de preuve à futur), l'expert K _________ a indiqué que, de manière générale, "des erreurs de conception ou de dimensionnement" (notamment un sous-dimensionnement des armatures), une "mauvaise prise en compte des caracté- ristiques propres au matériau (retrait, gel, variations de température)" et/ou une "mau- vaise mise en œuvre du béton" sont les "causes principales d'apparition des fissures dans les éléments en béton armé, selon la norme SIA 262".
Il a relevé que, dans le cas d'espèce, le radier et les dalles ont été bétonnés selon la méthode dite "à l'avancement" : "chaque nouvelle étape a été coulée en continuité de l'étape précédente, sans aménager une brèche de clavage". Il s'agissait d'un choix "très risqué" puisque "les raccourcissements entravés ainsi que les contraintes de traction dans le béton jeune et le risque d'apparition de fissures qui en résultent sont d'autant plus élevés que (…) les liaisons rigides avec des étapes déjà durcies sont nombreuses";
- 14 - selon lui, les brèches de clavage constituent un "moyen simple et efficace de lutte contre la fissuration en particulier lors d'une exécution à l'avancement" (dossier C2 2013 151,
p. 162 et 216). Il a indiqué que les "éléments en béton de grandes dimensions sont très sensibles au retrait, [a] fortiori s'ils sont réalisés en plusieurs étapes contig[uë]s. Une analyse du retrait différentiel entre les différentes parties de l'ouvrage aurait permis de relever la nécessité d'incorporer des joints de dilatation ou des brèches de clavage" (dossier C2 2013 151, p. 172). Il a souligné que l'ingénieur n'avait pas pris les "dispositions constructives qui permettent à la structure d'atteindre au moins le niveau d'exigence minimal requis par les normes (exigences normales)" (dossier C2 2013 151,
p. 216). De l'avis de l'expert, "l'armature minimale en nappe supérieure dans le sens longitudinal [était] insuffisante", I _________ et le maître de l'ouvrage étant responsables de cette situation (dossier C2 2013 151, p. 168 et 171). Il a indiqué que "les fissures les plus marquées ont été colmatées à la résine"; il a préconisé de "procéder à des réparations locales" avec cette matière pour boucher les fissures d'une dimension encore supérieure à 0.3 mm, pour un coût total des travaux estimé à 32'000 fr. (300 m2 de surface à traiter, soit 10 % de la surface des dalles; dossier C2 2013 151, p. 173).
4.2 Dans son rapport du 11 septembre 2020 (déposé dans la procédure principale), l'expert judiciaire a constaté que l'étanchéité de la dalle de couverture du parking ne semblait pas être défectueuse, en l'absence de signe d'infiltration.
De son point de vue, les fissures transversales visibles au sol sur les dalles des niveaux -1 et -2 présentent une ouverture qui les rend perméables à l'eau. Elles ont pour origine "un déficit de l'armature minimale de fissuration destinée à lutter contre le retrait du béton. Les effets de ce déficit ont été amplifiés par le mode opératoire d'exécution adopté pour le bétonnage des dalles (technique du bétonnage à l'avancement)". Ces fissures peuvent être définitivement réparées, puisque l'évolution du retrait est à son terme (ce qui n'était pas le cas en 2014; cf. dossier, p. 476). Les infiltrations au niveau -4 "se concentrent sur le mur d'enceinte du parking au droit des portes qui donnent accès" aux locaux techniques situés de part et d'autre de la rampe d'accès et sous celle-ci. Lesdits locaux "ne sont pas solidairement liés au parking" et "l'eau s'infiltre dans le joint à l'interface [des] locaux techniques et du parking". Par ailleurs, le dispositif de récolte des eaux au bas de la rampe n'est pas étanche; le détail d'exécution du caniveau de réception de la grille figure sur les plans du bureau I _________, et non sur ceux de Y _________ (dossier, p. 477 sv.).
- 15 - L'expert a observé d'autres sources d'infiltrations affectant les murs des niveaux -3 et - 4, qui proviennent "des tubes des entretoises de coffrage qui ont été mal obturés" (dossier, p. 479). Selon K _________, la conception en pente longitudinale de l'ouvrage fait que l'eau aboutit immanquablement au niveau -4.; celle-ci doit donc "être captée et absorbée au point bas du niv. -4 pour être ensuite évacuée dans le réseau des canali- sations d'eau claires, après être passées préalablement dans un séparateur à hydro- carbures" (dossier, p. 480).
L'expert n'a pas obtenu "un plan des canalisations indiquant les points de collecte et de rejet des eaux claires du parking" (dossier, p. 481 ss), alors que, selon lui, H _________ SA était chargé de l'établir (dossier, p. 488). Il a relevé l'existence de quatre points d'évacuation au niveau -4 : une grille linéaire de petite capacité installée dans l'axe de la porte coupe-feu, un coude de sortie PVC sans grille, au bas du chemin de fuite, obstrué par des déchets végétaux, une grille de sol dans le local de ventilation partiellement recouverte de boue et de dépôts calcaires, ainsi qu'une chambre de 60 cm de diamètre avec une grille en fonte sur la place de parc n° 401 (dossier, p. 481). Selon K _________, le dispositif d'évacuation des eaux ne fonctionne pas et le drainage est "obstrué" (dossier, p. 480 et 483). Il n'y a pas eu, à son avis, réalisation d'un dispositif d'évacuation qui puisse "être géré à chaque étage", raison pour laquelle des "petites grilles d'écoulements [ont été] incorporées ultérieurement au bas des rampes" (dossier, p. 488).
L'expert a estimé que le "concept d'évacuation des eaux jusqu'à leur point de rejet dans le réseau (…) est inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art" (dossier, p. 493). Le dossier ne comporte qu'un "extrait de plan très localisé", établi par I _________, sur lequel figure "une chambre inexistante sur le site" (dossier, p. 494). Le tracé de la canalisation de rejet "ne correspond pas au repérage effectué lors du contrôle par ca- méra vidéo". L'absence de chambres de visite sur une partie du tronçon n'est "pas conforme à la norme SIA 190 compte tenu de sa géométrie (4 changements de direction) et de sa longueur (> 100 m)".
Selon l'ingénieur K _________, les infiltrations à travers les dalles des niveaux -1 et -2 relèvent de la responsabilité de I _________, en charge des "structures", et celles par les trous du coffrage, de la responsabilité d'une des sociétés du consortium (D _________ SA; cf. dossier, p. 494). Le "risque d'une inondation accidentelle n'a pas été considéré à sa juste mesure par les constructeurs" et le dispositif d'évacuation des eaux du parking n'a "pas été conçu à la hauteur des risques encourus"; "le(s) responsable(s) de la direction des travaux ne pouvai[en]t ignorer le risque de rétention
- 16 - des eaux au niv. -4 compte tenu de la typologie du parking et [de] son système d'éva- cuation"; si la "responsabilité de la direction des travaux", même exercée par un ingénieur civil, "n'est pas directement en cause concernant le désordre propre à la pré- sence des fissures", ladite direction aurait dû "s'entretenir avec l'ingénieur en charge des calculs statiques concernant le mode opératoire envisagé pour l'exécution des dalles afin que ce dernier puisse le cas échéant en tenir compte dans ses calculs et l'établissement des plans d'armatures" (dossier, p. 496 à 498).
4.3 Dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, l'ingénieur K _________ a relevé que l'architecte a en principe la charge de la question des canalisations, "puisque ces équipements sont déterminés par l'implantation et le concept d'aménagement du bâtiment qu'il a projeté"; selon la complexité de la tâche, il "s'adjoint les compétences de professionnels spécialisés dans le domaine des 'fluides' (tuyauterie sanitaire, alimentation en eau potable, grilles de sol et écoulements, canalisations d'évacuation des eaux claires et des eaux usées, etc.)"; dans le cadre du parking B _________, le bureau GG _________ avait vraisemblablement pour mission "d'équiper l'intérieur du bâtiment en services sanitaires (CFC 254) et de les raccorder aux canalisations d'éva- cuation exécutées en fond de terrassement par le maçon" (dossier, p. 640).
L'architecte doit notamment se charger des canalisations extérieures, puisqu'il doit, préalablement à leur exécution, "indiquer sur les plans d'enquête le tracé des canalisations EC + EU jusqu'à leur point de rejet dans le réseau communal". Il peut toutefois confier cette tâche à l'ingénieur civil (dossier, p. 640 sv.). Dans le cas d'espèce, l'architecte, auteur du projet, résidait en Allemagne; il était "représenté sur place par de nombreux professionnels (…), tous qualifiés pour planifier et concevoir un réseau de canalisations". H _________ SA assumait la direction des travaux; trois bureaux d'ingénieurs civil (I _________, Y _________ et la société HH _________ SA) étaient en mesure de "gérer cet aspect de la construction". Il n'a toutefois pas été possible de déterminer "lequel de ces mandataires était en charge" d'établir le "plan des canalisations" (dossier, p. 641).
Selon le procès-verbal de chantier du 28 juillet 2010, une demande a été adressée à H _________ SA pour qu'il produise un tel plan. Il est indiqué, dans le procès-verbal de la séance de chantier du 18 août 2010 (n° 17), que "[l]e tracé des canalisations a été transmis au bureau H _________", celui-ci étant chargé de le remettre "au bureau X _________" (dossier, p. 651, verso). Dans son rapport, l'expert a relevé que "la structure des PV établis pour ce chantier n'[était] pas claire quant aux missions de
- 17 - chacun"; il a répété qu'il n'avait jamais pu obtenir la production du plan susmentionné et il ignorait en définitive qui en était l'auteur (dossier, p. 641).
4.4 L'expert a chiffré le coût des réparations des fissures dans les dalles des niveaux - 1 et -2 ("mise en conformité") à 240'000 fr., après déduction de "l'économie d'armatures réalisée par le MO estimée à CHF 10'000.-" (sept tonnes d'acier supplémentaires auraient été nécessaires "aux fins de lutter contre la fissuration"; cf. dossier, p. 485; cf. ég. p. 645). Il a relevé que la "conception générale du parking d'une longueur de 80 m sans joints de dilatation" constitue "un facteur contraignant qui aurait dû peser sur le choix du mode opératoire d'exécution". Il a estimé que Y _________ a, dans ce contexte, une "part d'implication" de 10 % (dossier, p. 645; cf., toutefois, dossier C2 2013 151, p. 172).
Les venues d'eau extérieures au niveau -4 (infiltrations apparentes sur le mur sud) pro- viennent, de l'avis de l'expert, d'un "défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking au-dessus des locaux techniques". Deux bureaux d'ingénieurs (I _________ et Y _________) ont établi le "détail d'exécution du caniveau de réception des eaux au bas de la[dite] rampe". K _________ a chiffré à 11'200 fr. le "[c]oût de réparation du joint" au bas de cette rampe d'accès au parking, estimant que Y _________ - en sa qualité d'auteur du plan de détail n° 1 et en charge de la direction des travaux - assumait une "part de responsabilité" de 45 % (40 % + 5 %; cf. dossier, p. 645 sv.) à cet égard.
L'expert a chiffré à 50'000 fr. la "remise en conformité du réseau d'évacuation des eaux claires", montant ramené à 39'400 fr. pour tenir compte du fait que ces travaux auraient coûté 10'600 fr. s'ils avaient été "exécutés lors de la réalisation du parking en 2010", dont 28'500 fr. (35'200 fr. - 6700 fr.) pour le "rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" ("[é]coulements extérieurs"). Selon lui, la "[p]art de responsabilité" de Y _________, en tant qu'il était chargé de la "direction des travaux", se monte à 20 % du coût des travaux de "rétablissement" de ladite chambre (dossier, p. 642 et 646).
5.1 Y _________ a allégué que I _________ était responsable de "l'insuffisance éventuelle de l'armature" (allégué n° 68; contesté). Il n'a pas exposé quelles étaient les tâches qu'il devait accomplir sur le chantier. Il a nié "toute responsabilité dans les éventuels défauts entachant le parking B _________", en relevant que "toutes les prestations liées à la conduite du chantier [avaient] été soumises par la défenderesse à la surveillance d'architectes externes qu'elle a[vait] elle-même mandatés" (allégué n° 74; contesté). Pour établir ce fait, il a versé en cause les contrats conclus avec les sociétés
- 18 - AA _________ et V _________ GmbH (cf. not. dossier, p. 113 à 130). Selon le juge de district, les rémunérations arrêtées dans lesdits contrats démontrent que "les tâches les plus importantes incombaient" à ces deux sociétés (cf. jugement de première instance, consid. 2.2 in fine).
Lors de sa déposition, Y _________ a expliqué qu'il était "impératif de terminer les travaux dans un délai relativement bref" et que les intéressés (notamment le maître de l'ouvrage, I _________ et H _________ SA) s'étaient décidés "sur des étapes d'avancement de bétonnage pour éviter la perte de temps sur le choix d'un clavage" (dossier, p. 381, rép. ad quest. 28). Il a relevé que le parking n'avait "pas été conçu pour l'évacuation des grandes eaux", mais que, par "sécurité", une évacuation des eaux de surface avait été installée "au dernier étage inférieur", étant entendu qu'il "ne devait pas y avoir d'apport d'eau dans ce parking, à l'exception de la neige provenant des voitures" (dossier, p. 381, rép. ad quest. 31).
5.2 X _________ SA a allégué que H _________ SA était chargée des travaux d'architecture et qu'elle avait "confi[é] le mandat d'ingénieur à I _________ et Y _________ (allégués nos 32 sv.; admis). Quant aux sociétés, membres du consortium, elles avaient pour tâche de réaliser les travaux de maçonnerie (allégué n° 34; admis).
En sa qualité d'organe de la société D _________ SA, II _________ a souligné que celle- ci n'avait "qu'appliqué les indications" données par les ingénieurs, "exécuté les plans" et respecté "les ordres des architectes et des ingénieurs" (dossier, p. 383, rép. ad quest. 41).
JJ _________, organe de la société E _________ SA, a également confirmé que sa société n'avait "fait qu'exécuter les plans et les ordres reçus des architectes et des ingénieurs" (dossier, p. 388, rép. ad quest. 59).
5.3 Dans le prononcé attaqué, l'autorité de première instance a souligné que le "dossier ne contient aucun élément ou document concernant les prestations accomplies par l'un ou l'autre défendeur, plans, soumission complète, facturation etc." (cf. jugement entrepris, consid. 2.2).
6.1 Sur la base "des allégués, de l'expertise et des pièces du dossier", le juge de district a retenu que AA _________ et V _________ GmbH avaient "établi l'avant-projet, le projet et les plans nécessaires à la construction du parking B _________", que
- 19 - H _________ SA avait la charge de la "surveillance locale des travaux" et I _________, celle des "structures", que le "rôle de Y _________ n'[était] pas défini", et qu'on ne parvenait pas à déterminer "qui était l'ingénieur responsable du concept d'évacuation des eaux" (cf. jugement entrepris, consid. 2.4).
Il a encore relevé que, "intervenue comme ingénieur principal, responsable des arma- tures," I _________ avait établi, "du moins en partie, les plans des canalisations". Selon lui, il ne semble pas - ce fait n'est d'ailleurs pas allégué - que Y _________ "était en charge des plans de détail (en lien avec le défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking), ni de la surveillance des travaux d'ingénieurs confiés principalement" à I _________. Si l'on se réfère aux "allégués de la demande", aucune violation contractuelle ne peut être imputée à Y _________ "puisque l'étendue du contrat qui le liait au maître d'œuvre n'est pas définie" et qu'une telle violation n'est pas présentée de manière précise et circonstanciée dans les écritures (cf. jugement entrepris, consid. 7.2.2).
6.2 Dans son appel, X _________ SA reproche, en premier lieu, à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en transgressant la règle de l'article 55 al. 1 CPC. Elle soutient avoir "bel et bien allégué la violation de son contrat par l'intimé", dans la réponse du 14 mars 2016 (allégué n° 35) et l'écriture du 13 octobre 2020 (allégué n° 117). Elle a par ailleurs fait état du préjudice qu'elle a subi aux allégués n° 121 (lettre du 13 octobre 2020) et nos 123 sv. (recte : nos 124 sv.; courrier du 14 avril 2021).
A teneur de l'allégué n° 35, les appelés en cause, notamment, "se sont tous vus attribuer une responsabilité [en raison des] défauts constatés dans la réalisation du parking B _________ à L _________ suite à un rapport d'expertise rendu dans le cadre d'une procédure de preuve à futur". Selon l'allégué n° 117 (novum), à la suite du dépôt en cause du rapport d'expertise du 11 septembre 2020, la "responsabilité du concept d'évacuation des eaux inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art incombe à la direction des travaux, soit la société H _________ SA et le J _________". Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise complémentaire du 6 avril 2021, X _________ SA a encore invoqué, à titre de "faits nouveaux", que la "remise en état des spots d'éclairage au sol entraîne un coût de CHF 36'714.70 hors taxes" (allégué n° 124) et le "défaut de renouvellement d'air dans les dépôts du niveau -4 et -2[,] un surcoût pour l'installation ultérieure à la construction à hauteur de CHF 4'000.00 hors taxes" (allégué n° 125).
- 20 -
6.3 Lorsque la maxime des débats est - comme c'est le cas en l'espèce - applicable (art. 55 al. 1 CPC ; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Elles doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rap- portent (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) et contester les faits allégués par la partie adverse (Bestreitungslast; onere di contestazione), le juge devant administrer les moyens de preuve uniquement sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Il est sans importance que lesdits faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties puisqu'ils font partie du cadre du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les réf.).
Les allégations doivent être expressément introduites en cause. Les exigences à cet égard dépendent, d'une part, des éléments de fait de la norme invoquée et, d'autre part, du comportement adopté en procédure par la partie adverse. La partie qui a la charge de l'allégation et qui voit son affirmation, en soi décisive, contestée par son adversaire, est contrainte d'exposer les faits pertinents en détail, de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1 et 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, pour permettre au défendeur de se déterminer clairement.
Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit être assez concret pour que la partie adverse puisse indiquer précisément dans quelle mesure elle le conteste et, le cas échéant, en entreprendre la contre-preuve (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait en principe pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3; KILLIAS, Commentaire bernois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 2012, n. 29 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante. A plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et les réf.). Si un fait pertinent n'est pas allégué, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas ordonner
- 21 - l'administration de moyens de preuve - même s'ils ont été régulièrement offerts - pour l'établir (HOHL, op. cit., n° 1231).
Sous réserve des faits notoires que les parties n'ont pas à alléguer, ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoriale (HOHL, op. cit., n° 1289; GLASL, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 55 CPC). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (parce qu'elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6).
7.1 En l'espèce, comme l'appelé l'a relevé de manière pertinente dans sa réponse du 4 juillet 2023, de multiples intervenants étaient concernés par la construction litigieuse. Plusieurs architectes (en particulier les sociétés AA _________ et V _________ GmbH aux côtés de H _________ SA) ainsi que plusieurs ingénieurs (outre Y _________, I _________ et la société HH _________ SA notamment) ont œuvré pour la construction de l'ouvrage. Dès lors, il appartenait à X _________ SA, en sa qualité d'appelante en cause, d'alléguer et d'établir quelles furent les tâches de chacun ainsi que les faits justifiant leur responsabilité contractuelle.
Pour ce qui concerne Y _________, elle s'est limitée à alléguer qu'elle lui avait confié, ainsi qu'à I _________, un mandat d'ingénieur (allégué n° 33; admis). Pour établir ce fait, elle a déposé les pièces nos 24 et 25; la première d'entre elles ne constitue qu'un simple décompte chiffré, établi sur une page, selon lequel l'intéressé devait percevoir des honoraires ("Ingénieur civil 2"; "CFC 292") d'un montant net de quelque 86'000 fr., sous déduction d'un rabais de 20'000 fr. environ (dossier annexes, p. 177). Elle ne précise en rien quels étaient le cahier des charges et les tâches contractuellement confiées. Quant à la pièce n° 25, il s'agit du contrat conclu avec I _________ qui renvoie, concernant les prestations attendues du mandataire, à des documents annexes qui ne figurent pas en cause ("Die vom Beauftragten zu erbringenden Leistungen und deren Ergebnisse sind in der Aufgabenbeschreibung des Auftraggebers vom 27.3.2009 und der beiliegenden Honorarofferte festgelegt."). Il était également indiqué, dans ledit contrat, que I _________ devait confier la réalisation d'une partie des travaux d'ingénieur à Y _________ (dossier annexes, p. 179 : "Teilleistungen im Bereich der Bauleistung werden durch den Beauftragten an Herrn Dipl.-Ing. Y _________, Route de
- 22 - T _________, U _________, vergeben."), mais on ignore quels furent les travaux confiés à celui-ci ainsi que la répartition des tâches entre les différents architectes et ingénieurs concernés. X _________ SA n'a rien allégué à cet égard. Elle s'est limitée à relever que l'expert judiciaire, mandaté dans la procédure de preuve à futur, avait reconnu les trois appelés en cause, ainsi que les sociétés du consortium, responsables des "défauts constatés dans la réalisation du parking B _________" (allégué n° 35). Cet allégué est largement insuffisant pour que l'autorité judiciaire puisse déterminer, précisément, quelles étaient les tâches que Y _________ avaient à assumer contractuellement.
Même s'il était possible - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - d'établir, sur la base des actes de la cause, les prestations que cet appelé en cause devait exécuter, cet élément, qui ne figure pas dans les mémoires, ne pourrait être pris en compte, puisque non valablement introduit dans le procès (cf., supra, consid. 6.3). Un sort identique doit être réservé à l'explication donnée par l'intéressé, lors de la séance organisée le 13 septembre 2013 pour débattre de la requête de preuve à futur, selon laquelle il était "chargé de la direction locale des travaux comme ingénieur civil" (dossier C2 2013 151,
p. 122). Ce fait n'a jamais été allégué dans la procédure principale; c'est donc, sans faire preuve de formalisme, que l'autorité de première instance a décidé de ne pas en "ten[ir] compte" (cf. jugement entrepris, consid. 2.2). Si elle a certes reconnu que Y _________ avait "admis être intervenu comme ingénieur aux côtés de I _________" (cf. jugement entrepris, consid. 7.2), elle a relevé, de manière pertinente, que l'activité précise de celui- ci "au sein de la construction n'est aucunement définie" (jugement entrepris, consid. 7.2.2).
7.2 Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du 11 septembre 2020, l'appelante en cause a allégué que la "responsabilité du concept d'évacuation des eaux inabouti, erroné et non conforme aux règles de l'art incombe à la direction des travaux, soit la société H _________ SA et le J _________" (dossier, p. 590 sv.; allégué n° 117). Cette affirmation constitue le seul allégué (si l'on excepte l'allégué n° 33) relatif à l'activité d'ingénieur de Y _________ sur le chantier. La tâche que l'intéressé aurait assumée dans ce contexte n'est pas décrite. Aucune explication n'est fournie sur le rôle respectif de H _________ SA et de l'ingénieur concerné dans le cadre de cette "direction des travaux". On ignore si I _________ et la société HH _________ SA ont également assumé des prestations à cet égard.
L'allégué en question se fonde exclusivement sur une appréciation de l'expert judiciaire en lien avec le "plan général du système de canalisations" (cf. not. dossier, p. 494). Or,
- 23 - comme le relève l'appelé dans sa réponse au recours, l'expert n'a eu accès qu'au dossier judiciaire, qui ne comporte "aucun élément concernant le cahier des charges de l'ingénieur J _________, ni celui de l'ingénieur I _________"; il ne pouvait dès lors "pro- céder à une répartition convaincante des tâches des uns et des autres". Si Y _________ est certes intervenu sur le chantier en qualité d'ingénieur aux côtés de I _________ et de H _________ SA notamment, on ignore, sur la base des actes du dossier, quel fut le partage des tâches entre les appelés en cause notamment. L'expertise ne portait d'ailleurs pas sur cette question, mais sur celle de l'identification des défauts et de leurs causes.
7.3 Dans son rapport du 11 septembre 2020, l'expert K _________ a indiqué que la direction des travaux, "représentée par le bureau d'architecture H _________ SA et exer- cée conjointement avec le bureau d'ingénieurs Y _________", avait pour mission d'élaborer le plan général d'évacuation des eaux (dossier, p. 494). Toutefois, dans le même rapport, il a relevé, en se fondant notamment sur le procès-verbal de chantier du 18 août 2010, que le bureau d'architecture était "chargé d'établir le plan des canalisa- tions" (dossier, p. 488). Dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, il a souligné qu'il y avait "une direction des travaux" assurée par H _________ SA avec "pas moins de 3 bureau d'ingénieurs civils" à même de gérer la question de l'évacuation des eaux et que, malgré ses investigations, il n'était "pas en mesure de dire lequel de ces manda- taires était en charge de l'établir". De manière générale, il a encore exposé que "la structure des PV établis pour ce chantier" ne permettait pas de déterminer quelles étaient les "missions de chacun" (dossier, p. 641).
Par ailleurs, dans son rapport complémentaire du 6 avril 2021, l'expert a relevé qu'il ne lui appartenait pas "d'attribuer des pourcentages en responsabilité" et qu'il se contentait d'émettre des "propositions" pour "faciliter la prise de décision" en vue d'une solution conventionnelle entre les parties concernées (dossier, p. 645).
7.4 Au terme de la procédure de première instance, interpellée par le juge de district, X _________ SA a conclu à ce que Y _________ soit condamné à lui verser "la somme de CHF 50'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012" (dossier, p. 711).
Elle n'a fourni aucune explication relative au dommage dont elle réclamait le paiement. Certes, aux allégués nos 124 sv., elle a mentionné, à titre de "faits nouveaux", après avoir pris connaissance du rapport complémentaire de l'expert du 6 avril 2021, que la "remise en état des spots d'éclairage au sol entraîne un coût de CHF 36'714.70 hors taxes" et le
- 24 - "défaut de renouvellement de l'air dans les dépôts du niveau -4-et -2[,] un surcoût pour l'installation ultérieure à la construction à hauteur de CHF 4'000.00 hors taxes" (dossier,
p. 658). Mais elle n'a nullement prétendu qu'elle réclamait le paiement des montants en question. Tel n'est sans doute pas le cas puisque ceux-ci ne figurent pas dans les prétentions articulées par l'appelante en cause en procédure d'appel. Quant à l'allégué n° 121, il énumère les "coûts liés à la recherche et à la découverte de la source d'humidité dans l'ouvrage, ainsi que ceux liés à la réparation des défauts" (pour un montant total de près de 360'000 fr.), mais sans aucune explication relative au montant de 50'000 fr. réclamé en première instance à Y _________.
7.5 Il appartenait, en définitive, à l'appelante en cause d'alléguer quelles étaient les tâches et obligations contractuelles de celui-ci, et en quoi il les aurait enfreintes. Il lui incombait également de décrire les différents postes du dommage qu'elle prétend avoir subi; elle ne pouvait se limiter à solliciter la condamnation de cet appelé en cause au paiement d'un montant de 50'000 fr. sans autre précision.
C'est dès lors de manière fondée que le premier juge a considéré qu'aucune "violation contractuelle" ne pouvait être "imputée à Y _________", en raison notamment du non- respect du principe de l'allégation (art. 55 CPC).
8. L'appelante se plaint que l'autorité de première instance aurait commis une violation du droit en ne prenant pas en compte les conclusions de l'expert judiciaire relative à la responsabilité contractuelle de l'appelé.
8.1 Elle estime avoir droit à 24'000 fr. (soit à 10 % de 240'000 fr.) en raison des "[i]nfiltrations à travers les fissures niveaux -1 et -2".
Dans son rapport du 6 avril 2021, K _________ a relevé que I _________ n'avait "pas prévu de mesures destinées à lutter contre la fissuration lors d'une exécution à l'avancement (absence de brèches de clavage)" et devait supporter 60 % du coût d'un "revêtement en résine sur les dalles des niveaux" concernés. Il a également estimé que H _________ SA et Y _________, chargés de la direction des travaux, devaient assumer 10 % chacun du "coût" en question. Il s'est expressément référé aux "parts d'implication (…) proposées dans [le] rapport pour preuve à futur du 26 mars 2014", qui "restent inchangées" (dossier, p. 645). Toutefois, dans ledit rapport, il a précisé que la "Direction des travaux" devait supporter une "[p]art de responsabilité de 10 % (et non de 20 %; le nom de Y _________ n'y est pas mentionné) et l'"[e]ntreprise", une "[p]art de
- 25 - responsabilitéʺ de 10 % (dossier C2 2013 151, p. 172), alors que celle-ci ne figure pas dans la "clé de répartition des responsabilités" retenue dans le rapport du 6 avril 2021. On peut dès lors douter que l'expert ait véritablement estimé que Y _________ était responsable du défaut en question, ce d'autant que, dans aucun des deux rapports, il n'expose la raison précise qui justifierait que cet appelé en cause supporte 10 % des coûts de réparation du défaut relevé.
Par ailleurs, le dossier ne comporte aucune allégation précise - ni d'ailleurs aucune preuve - relative à l'éventuelle part de la direction des travaux assumée par Y _________. Une convention a, de surcroît, été conclue entre X _________ SA et H _________ SA. Or, on ignore tout du contenu de cette convention (mise à part la question du sort des frais) et on ne sait donc pas si celle-ci a, partiellement ou totalement, indemnisé l'appelée en cause pour l'éventuel dommage qu'elle aurait subi en lien avec une direction des travaux défectueuse. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si X _________ SA subit encore un possible préjudice à cet égard.
8.2 Devant l'autorité de céans, l'appelante réclame à Y _________ le paiement de 5040 fr. à titre d'indemnisation pour la "réparation du joint au bas de la rampe d'accès au parking", soit 40 % (4480 fr.) puisqu'il est l'auteur du "plan de détail N° 1" et 5 % (560 fr.) en tant qu'il a pris part à la direction des travaux.
Selon l'expert, les problèmes d'infiltrations d'eau relevées sur le mur sud au niveau -4 ont pour origine "un défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking au-dessus des locaux techniques" (dossier, p. 645). Il a indiqué que deux bureaux d'ingénieurs (avec un point d'interrogation !) avaient étudié le "détail d'exécution du caniveau de réception des eaux au bas de la rampe" et "produit chacun un concept différent". Il n'en demeure pas moins que "c'est le détail du bureau I _________ (…) qui a été exécuté" (le détail d'élaboration du caniveau de réception de la grille figure sur les plans du bureau I _________ et non sur ceux de Y _________ : dossier, p. 477 sv.). On ne voit dès lors pas pour quel motif l'auteur du "plan de détail N° 1" serait concerné par le problème de défaut d'étanchéité constaté, puisque c'est le plan de I _________ qui a été exécuté. Le fait d'avoir dessiné un plan, qui n'a finalement pas été retenu et réalisé, ne peut sans doute pas avoir engagé la responsabilité de son auteur.
Quant à une éventuelle faute commise dans le cadre de la direction des travaux, il suffit de se référer aux explications données au considérant précédent (consid. 8.1) : à défaut
- 26 - d'allégation suffisante et de preuve à cet égard, on ignore quelle éventuelle part de la direction des travaux Y _________ devait assumer.
Enfin, au terme de la procédure de première instance, I _________ a conclu un arrangement avec X _________ SA dont on ignore le contenu. A défaut d'allégations et d'investigations sur ce point, on ne sait pas si I _________ a pris en charge une partie voire la totalité du dommage invoqué par l'appelante en cause en lien avec ce "défaut d'étanchéité à l'interface de la rampe et du parking". Les prétentions y relatives du maître de l'ouvrage envers Y _________ ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
8.3 L'appelante réclame le versement de 5700 fr. (20 % de 28'500 fr.) pour le défaut affectant les "écoulements extérieurs".
K _________ a effectivement chiffré à 28'500 fr. le coût du "rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" ("[é]coulements extérieurs"). Il a toutefois précisé que l'archi- tecte, auteur du projet, a en principe la charge des "canalisations extérieures (CFC 4) du bâtiment" puisqu'il "doit préalablement à l'exécution des travaux, indiquer sur les plans d'enquête, le tracé des canalisations EC + EU jusqu'à leur point de rejet dans le réseau communal" (dossier, p. 640 sv.). Or, en l'occurrence, l'auteur du projet n'a établi "[a]ucun plan général du système de canalisations". Ne figure dans le dossier qu'un "extrait de plan très localisé établi par le bureau I _________ AG (…) sur lequel figure par ailleurs une chambre inexistante sur le site" (dossier, p. 494). L'expert a supputé que, puisque "l'architecte auteur du projet réside en Allemagne", il avait sans doute confié cette tâche à "un confrère qui réside à proximité", vu notamment "les nombreux professionnels [qui le représentaient sur place,] tous qualifiés pour planifier et concevoir un réseau de canalisations". Il a toutefois souligné que, n'ayant pas "obtenu la production du plan des canalisations", il n'était pas en mesure de déterminer qui devait l'établir (dossier, p. 641), en précisant qu'à teneur du procès-verbal du 18 août 2010 (n° 16), H _________ SA, dans le cadre de sa tâche de direction des travaux, était sans doute le mandataire chargé de réaliser ce plan (dossier, p. 488 et 641). Compte tenu de ces explications, on peine à comprendre pour quel motif l'ingénieur K _________ a estimé que Y _________ devait supporter 20 % du "coût du rétablissement de la chambre extérieure au nord-est" (cf. dossier, p. 642 et 646), ce d'autant que le seul "extrait de plan très localisé" versé au dossier a été établi par I _________. Sur ce plan figure en effet la chambre litigieuse, qui n'a finalement pas été réalisée (dossier, p. 482 et 494).
- 27 - X _________ SA n'a, quoi qu'il en soit, rien allégué à cet égard. Elle n'a pas prétendu que Y _________ avait été chargé de la réalisation du plan des canalisations et que c'est en raison d'une erreur de sa part qu'une chambre n'a pas été posée, comme planifié, à l'angle nord-est du parking. On ne peut, par ailleurs, exclure que I _________ ou H _________ SA, se soient engagées, dans le cadre de leur transaction respective avec l'appelante en cause, à indemniser cette dernière pour ce manquement.
8.4 X _________ SA estime enfin avoir droit au versement par Y _________ d'un montant de 13'009 fr. 05 (45 % de 28'909 fr.) pour le "[r]emplacement de portes" ("1 porte anti-feu + 2 portes locaux techn."; dossier, p. 492).
Il sied d'emblée de souligner que, dans ses rapports, l'expert n'a jamais soutenu que cet appelé en cause devait supporter une part quelconque du coût de remplacement desdites portes.
A l'allégué n° 121 (il s'agit de la seule allégation relative à cette question), X _________ SA s'est contentée d'écrire que le coût de remplacement de ces portes se chiffrait à 28'909 francs. Elle n'a pas exposé pour quel motif Y _________ aurait à supporter une partie de ce préjudice. Pour la première fois, dans son appel, elle semble soutenir qu'il faut appliquer un raisonnement identique aux "venues d'eau extérieures". Pour écarter cette prétention, il suffit donc de renvoyer aux explications données au considérant précédent (consid. 8.3).
9.1 En vertu de l'article 81 CPC, un dénonçant peut appeler en cause un dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir des prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, l'appel en cause permet d'examiner les prétentions de plusieurs participants en un procès unique et d'éviter ainsi plusieurs procès successifs (ATF 144 III 526 consid. 3.3; 142 III 271 consid. 1.1; 139 III 67 consid. 2.1). Le procès entre l'appelant en cause et le dénoncé constitue un procès indépendant qui donne lieu à une décision indépendante, bien que deux prétentions distinctes soient tranchées simultanément par le même tribunal (ATF 142 III 271 consid. 1.1). Il y a donc un procès traitant plusieurs prétentions auquel parti- cipent plusieurs parties, et qui donne lieu à une seule et même administration des preuves (ATF 144 III 526 consid. 3.3).
- 28 - L'élargissement à un procès global ne change rien au fait que la demande principale (procès principal) et la demande d'appel en cause (procédure d'appel en cause) créent chacune un lien d'instance spécifique, avec des parties différentes et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3; 144 III 526 consid. 3.3; 139 III 67 consid. 2.1; DEMIERRE, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 26 ad art. 81 CPC). Les prétentions invoquées par l'appelant en cause doivent toutefois se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale (ATF 145 III 506 consid. 2.3; 139 III 67 consid. 2.4.3; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 et, infra, consid. 9.2).
Le tribunal tranche les prétentions élevées entre les parties principales, ainsi que les prétentions en garantie, récursoires ou connexes prises par l'une ou l'autre des parties principales contre l'appelé en cause. Le jugement rendu sur les prétentions du dénon- çant est donc directement opposable à l'appelé en cause (ATF 139 III 67 consid. 2.1; HOHL, op. cit., n° 1103).
9.2 En vertu de l'article 82 al. 1 2e phr. CPC, le dénonçant doit, dans sa demande d'admission d'appel en cause, énoncer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement afin que l'autorité judiciaire puisse déterminer si la prétention élevée par l'appelant en cause dépend du sort réservé à la demande principale. Pour qu'un lien de connexité soit reconnu, il suffit que cette prétention dépende de l'issue de la procédure principale et que soit ainsi présenté un intérêt potentiel à l'action récursoire (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 : "Zur Bejahung eines sachlichen Zusammenhangs ist ausreichend, wenn der Anspruch nach der Darstellung der streitverkündenden Partei vom Ausgang des Hauptklageverfahrens abhängig ist und somit ein potentielles Regressinteresse aufgezeigt wird").
L'appel en cause constitue certes une action inconditionnelle et indépendante, mais le droit invoqué par le dénonçant est, lui, "conditionnel" (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3 in fine : "Damit scheiden konnexe Ansprüche aus, die zwar mit dem Hauptprozess in einem sachlichen Zusammenhang stehen, aber im Bestand nicht vom Ausgang desselben abhängen, sondern eigenständige Ansprüche gegen den Dritten darstellen").
- 29 - En cas de rejet de l'action principale, la prétention de l'appelant en cause ne devient pas sans objet : considérée comme infondée, elle doit être rejetée (ATF 143 III 106 consid. 5.3; DEMIERRE, n. 33 ad art. 81 CPC).
Il faut enfin relever qu'une transaction conclue entre les parties principales ne met pas fin au procès entre le dénonçant et le dénoncé (HOHL, op. cit., n° 1105; DEMIERRE, n. 33 in fine ad art. 81 CPC; FREI, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 30 ad art. 81 CPC et les réf.; GÜNGERICH/WALPEN, Commentaire bernois,
n. 6 ad art. 16 CPC; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2017 du 21 septembre 2017).
9.3 Selon le juge de district, il appartenait à l'appelante en cause "d'alléguer et de démontrer l'existence et l'importance du dommage invoqué à l'appui de ses prétentions". Une transaction a été conclue entre le consortium (demandeur dans le procès principal) et X _________ SA, dont la teneur "n'a pas été alléguée", ce qui signifie que "le montant du préjudice invoqué par [celle-ci] n'a pas été allégué". L'autorité de première instance a dès lors estimé que "[l]'une des conditions posées pour faire valoir des prétentions récursoires dans le cadre de l'appel en cause n'[était] ainsi pas donnée", avec pour conséquence le rejet de la demande dirigée contre Y _________ (jugement entrepris, consid. 7.2.2).
Dans son écriture de recours, l'appelante se contente de soutenir qu'elle a "bel et bien allégué son préjudice", en se référant à ses allégations nos 121 et 123 sv. (recte : 124 sv.; cf., supra, consid. 6.2). Elle ne s'en prend ainsi pas valablement au second motif articulé par le juge de district pour justifier le rejet de la demande. Selon le premier ma- gistrat, l'appelante en cause devait alléguer et établir qu'elle avait subi un préjudice pour avoir succombé dans le procès principal, sous peine de rejet de sa "prétention récursoire" (cf. jugement entrepris, consid. 6.1 et 7.2.2). On ne trouve pas l'once d'une critique contre cette motivation. Faute pour la société concernée d'avoir expressément entrepris cette seconde motivation, indépendante et suffisante à elle seule pour justifier le rejet de ses prétentions, l’appel doit être déclaré irrecevable.
9.4 Quoi qu'il en soit de la recevabilité de l'appel à cet égard, il faut souligner que X _________ SA a conclu une transaction avec les sociétés du consortium (demanderesses dans le procès principal). Une copie de cette transaction figure en cause puisque le conseil des demanderesses l'a adressée au juge de district. Celui-ci ne l'a toutefois pas notifiée aux appelés en cause, notamment. Y _________ relève
- 30 - d'ailleurs dans sa réponse du 4 juillet 2023 qu'il "ignore encore à ce jour tout du contenu de cette convention" et qu'il n'est pas en mesure de déterminer si l'appelante a "acquiescé totalement ou partiellement aux conclusions de la demande" et a "dû assumer tout ou partie du dommage dont elle demande un remboursement à l'intimé, sous forme de prétentions récursoires". Il estime dès lors qu'un "jugement qui adjugerait les conclusions récursoires de l'appelante en se fondant sur des éléments factuellement et juridiquement pertinents qui n'ont pourtant jamais été allégués, prouvés et portés à la connaissance de l'intimé serait contraire au droit et violerait son droit d'être entendu".
S'il ressort certes de la transaction que X _________ SA a succombé dans le procès principal puisqu'elle a reconnu devoir aux sociétés du consortium 902'389 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2013, et 15'118 fr. 70, avec intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2014 (cf., supra, let. E) et n'a sans doute pas pu imposer ses arguments tendant au rejet de la demande, on ignore tout du contenu des conventions qu'elle a conclues avec les deux autres appelés en cause (I _________ et H _________ SA). Dès lors, on ne sait si, en définitive, elle subit encore un préjudice et, le cas échéant, de quelle importance. Dans ces conditions, sa prétention contre Y _________ ne saurait être accueillie, pour ce motif également.
L'appel de X _________ SA doit en définitive être rejeté, dans la mesure où il est recevable, le jugement de première instance étant intégralement confirmé.
10.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 8 du jugement querellé), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 8276 fr., sont mis à la charge de X _________ SA, qui versera à Y _________ une indemnité de 35'600 fr. à titre de dépens. Le greffe du tribunal de première instance restituera à celui-ci et aux copropriétaires du parking B _________ le montant de leurs avances, soit, respectivement, 9281 fr. et 1224 francs.
10.2 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identi- ques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
- 31 - En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 4000 francs. Ce montant, prélevé sur l'avance de frais effectuée, est mis - comme requis par l'appelé - à la charge de l'appelante, qui succombe en instance de recours.
Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelé, qui a principalement consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger la réponse du 4 juillet 2023, l'indemnité due par l'appelante à Y _________, pour la procédure de recours, est fixée à 2900 fr., débours et TVA compris, soit au total à 38'500 fr. (35'600 fr. + 2900 fr.) pour l'ensemble des deux instances cantonales.
Quant aux intervenants accessoires, ils n'ont droit à aucune indemnité à titre de dépens, puisqu'ils n'ont déposé aucune détermination en instance d'appel (cf. ég. ATF 130 III 571 consid. 6; ZUBER/GROSS, Commentaire bernois, n. 38 ad art. 74 CPC).
Par ces motifs,
Prononce L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. La demande déposée par X _________ SA contre Y _________ est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à 12'276 fr. (première instance : 8276 fr.; appel : 4000 fr.), sont mis à la charge de X _________ SA. 3. X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 38'500 fr. (première instance : 35'600 fr.; appel : 2900 fr.) à titre de dépens. 4. Les intervenants accessoires supportent leurs propres frais d'intervention.
Ainsi jugé le 15 janvier 2025